Code des marchés publics du Cameroun

DECRET N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.­

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

  • Vu la Constitution ;
  • Vu la loi n° 7317 du 7 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique ;
  • Vu la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l’Etat modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ;
  • Vu la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ;
  • Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les régies applicables aux communes ;
  • Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les régies applicables aux Régions ;
  • Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;
  • Vu la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ;
  • Vu la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ;
  • Vu la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ;
  • Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;
  • Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses modificatifs subséquents ;
  • Vu le décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
  • Vu le décret n° 2011/1521/PM du 15 Juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ;
  • Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,

 

DECRETE :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DE L’OBJET, DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DU CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1er .

-(1) Le présent décret porte Code des Marchés Publics.

-(2) Il fixe les règles applicables à la préparation, à la passation, à l’exécution, au contrôle et à la régulation des marchés publics.

ARTICLE 2.

Les règles fixées par le présent Code des marchés publics reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, d’efficience et d’intégrité.

ARTICLE 3.

-(1) Les dispositions du présent Code des Marchés Publics s’appliquent à tout marché public financé ou cofinancé :

  • a) par le budget de l’Etat ;
  • b) sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ;
  • c) sur emprunt avalisé par l’Etat ;
  • d) par le budget d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale décentralisée.

-(2) Les dispositions du présent Code sont également applicables :

  • a) aux marchés passés par des personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat et ses démembrements :
  • b) aux marchés passés par des personnes de droit privé lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ; ou d’une personne morale de droit publi
  • c) aux marchés passés entre des personnes morales de droit public dans les conditions définies par le présent décret ;
  • d) aux marchés publies passés dans le cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes ou par une centrale d’achat qui acquiert des fournitures et fou des services destinés à des Maîtres d’Ouvrage ou conclus dans le cadre des accords-cadres, des marchés de travaux, de fournitures ou de

-(3) Les dispositions particulières applicables aux marchés passés par les Ambassades et les Postes consulaires font l’objet d’un texte particulier de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

ARTICLE 4.

-(1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus le présent décret ne s’applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales ou de financement signé par l’Etat avec les partenaires techniques et financiers qu’en ses dispositions non contraires auxdites conventions.

-(2) Pour les marchés financés sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale, les dispositions des accords de financement précisent, le cas échéant, les règles applicables.

-(3) Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables :

  • a) aux achats passés par Bons de Commande Administratifs dont les montants sont inférieurs à cinq (05) millions de francs CFA ;
  • b) aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • c) à l’acquisition des produits pétroliers avals, destinés uniquement à l’usage des véhicules administratifs et dont l’acquisition est soumise à l’application du prix en vigueur figurant au barème des produits pétroliers publié périodiquement par les autorités compétentes ;
  • d) aux marchés passés par les entreprises publiques ;
  • e) aux marchés spéciaux définis à l’article 71 du présent Code des Marchés Publics ;
  • f) aux contrats de partenariat ;
  • g) aux travaux exécutés en régie totale.
CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

 ARTICLE 5.

Pour l’application du présent Code, les définitions ci-après sont admises :

  • a) Aide extérieure : don ou prêt provenant d’un pays ou d’une institution financière étranger ; 
  • b) Approche à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) : approche d’exécution des travaux qui combine de manière optimale, l’utilisation du matériel léger avec les ressources localement disponibles en termes de main d’œuvre locale et de matériaux locaux, chaque fois que cela est techniquement faisable et économiquement rentable ;
  • c) Auditeur indépendant : Cabinet de réputation établie, recruté par voie d’appel d’offres restreint par l’organisme chargé de la régulation des marchés, pour réaliser l’audit à posteriori des marchés signés au cours de l’année écoulée, et exécutés ou en cours d’exécution ;
  • d) Autorité chargé des marchés publics : autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ;
  • e) Autoritée contractante : personne physique habilitée à conduire le processus de contractualisation et à signer les marchés y relatifs. Il s’agit des Maitres d’Ouvrage et des Maître d’Ouvrage Délégués ;
  • f) Avenant : acte contractuel modifiant ou complétant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature ;
  • g) Bon de commande : procédure d’acquisition de biens ou de services de montant inférieur à cinq (05) millions de francs CFA ;
  • h) Centrale d’achat : structure de droit public ou de droit privé soumise aux présentes dispositions et qui acquiert des fournitures ou des services destinés aux autorités contractantes ;
  • Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché. Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges ;
  • j) Comité chargé de « examen des recours résultant des marchés publics : instance établie auprès de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, appelée â examiner les recours des soumissionnaires qui s’estiment lésés, et à proposer le cas échéant à l’Autorité chargée des marchés publics, des mesures appropriées ;
  • k) Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en fonction de leur domaine de compétence et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA ;
  • l) Cocontractant de l’Administration ou titulaire du marché : toute personne physique ou morale partie au contrat, chargée de l’exécution des prestations prévues dans le marché ;
  • m) Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d’entreprises pour la passation de certaines lettres-commandes ;
  • n) Experts : personnes physiques agréées par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, en vue d’une assistance technique aux acteurs, dans le domaine de marchés publics ;
  • Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ou de prestataires ayant souscrit un acte d’engagement unique, représenté par l’un d’entre eux qui assure la fonction de mandataire commun. Le groupement d’entreprises est conjoint et/ou solidaire ;
  • p) Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché. Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;
  • q) Lettre-commande : Marché Public dont le montant est au moins égal à cinq (05) et inférieur à cinquante (50) millions de FCFA ;
  • r) Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objets du marché ;
  • s) Maître d’Ouvrage : chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, et directeur général et directeur d’un établissement public, représentant l’administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;
  • t) Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce Il s’agit du Gouverneur de Région et du Préfet de Département, du Chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’Etranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;
  • u) Marché : ensemble des pièces visées dans le présent Code auxquelles il est fait expressément référence dans les clauses administratives générales et les clauses administratives particulières du Il fait l’objet d’un document unique rédigé recto-verso, souscrit par le titulaire du marché et signé par l’autorité contractante ;
  • v) Marchés de fournitures ; marchés conclus avec des fournisseurs pour l’achat, la prise en crédit-bail ou la location-vente de produit ou de matériel ;
  • w) Marché Public : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent Code, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s’engage envers l’état, une collectivité territoriale décentralisée ou un établissement public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ;
  • x) Marchés de prestations intellectuelles : marchés dont l’objet porte essentiellement sur des prestations à caractère intellectuel et dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable ou consomptible ;
  • y) Marchés de services : marchés conclus avec des prestataires de services pour la réalisation de prestations immatérielles dont l’élément prédominant est, soit quantifiable, soit non quantifiable;
  • z) Marchés de services non-quantifiables : marchés des prestations de services concernant, entre autres la délégation des services publics, l’assurance maladie, la publicité, l’audit des comptes, l’organisation des séminaires de formation etc;
  • aa) Marchés de services quantifiables: marchés des prestations de services concernant, entre autres, la gardiennage, le nettoyage ou l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, l’entretien ou la maintenance des matériels et équipement de bureau ou d’informatique, l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie etc ;

 

  • bb) Marchés des travaux : marché conclu avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;
  • cc) Marchés spéciaux : marchés qui ne répondent pas, pour tout ou partie aux dispositions relatives aux marchés sur appels d’offres ou au marché de gré à gré en raison de leur spécificité liée pour l’essentiel à la sécurité ;
  • dd) Maturation des projets: processus au cours duquel une idée de projet est développée sur la base des études appropriées, de manière à pouvoir exprimer le plus exactement possible, les besoins permettant d’atteindre sa réalisation. Elle consiste à préparer tous les éléments permettant la prise en compte de tous les aspects administratifs, techniques, financiers, socioéconomiques et environnementaux liés aux projets ;
  • ee) Montant du marché : montant total des charges et rémunération des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché;
  • ff) Régie : procédé suivant lequel l’Administration décide d’exécuter elle-même les travaux en ayant recours à ses propres moyens matériels et en personn Le Maître d’Ouvrage est en même temps maitre d’œuvre. Il traite directement avec les fournisseurs et supporte sur son propre budget tous les risques économiques et financiers. La régie peut être totale, portant sur l’ensemble des travaux à exécuter ou partielle, ne concernant qu’une partie des travaux ;
  • gg) Soumission : acte écrit par lequel un candidat à la commande publique fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers de charges applicables ;
  • hh) Observateur Indépendant : consultant recruté par l’Administration afin de veiller au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité dans le processus de passation des marchés publics ;
  • ii) Offre : ensemble des documents administratifs, techniques et financiers constituant la proposition du soumissionnaire ;
  • jj) Organisation communautaire à la base : regroupement de populations locales sous forme d’association légalisée ou d’organisation de la société civile, en vue d’œuvrer au développement local et qui exécute des travaux à haute intensité de main d’œuvre;
  • kk) Ouvrage : construction, installation, édifice, assemblage et d’une façon générale, bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux;
  • ll) Prestataire : personne physique ou morale, titulaire d’un marché public ;
  • mm) Prestations : travaux, fournitures, services, objets d’un marché ;
  • nn) Sous-commission d’analyse : comité ad-hoc désigné par la Commission de Passation des Marchés pour l’évaluation et le classement des offres aux plans technique et financier ;
  • oo) Titulaire du marché : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur(s) et/ou mandataire(s) dûment désigné(s). Il est co-contractant de l’administration.

 

TITRE 2 : DE L’ORGANISATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE 1 : DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 : DES MAITRES D’OUVRAGE ET DES MAITRES D’OUVRAGE DELEGUES

ARTICLE 6.

-(1) La préparation de la procédure et la passation d’un marché public relèvent de la compétence du Maître d’Ouvrage, personne physique placée à la tête d’un département ministériel ou assimilé, de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, ou d’un établissement public, bénéficiaire des prestations prévues dans le marché.

A ce titre, il est responsable :

  • de la réalisation des études préalables, et veille, en relation avec les administrations concernées, à la maturation des projets devant faire l’objet d’une inscription budgétaire ;
  • de l’élaboration du projet de plan de passation et d’exécution des marchés ;
  • de la disponibilité du financement ;
  • de la préparation des dossiers de consultation ;
  • du lancement des consultations ;
  • de l’attribution des marchés ;
  • de la signature et de la notification des marchés ;
  • de la résiliation des marchés publics;
  • de la transmission des rapports périodiques relatifs à la passation et à l’exécution des marchés au Ministère chargé des marchés publics et à l’organe chargé de la régulation des marchés publics.

(2) Une personne de droit privé bénéficiant d’un concours financier ou d’une garantie financière provenant de ressources publiques est également considérée comme Maître d’Ouvrage au sens du présent Code des Marchés Publics.

ARTICLE 7.

– (1) Le Maître d’Ouvrage peut confier à un Maître d’Ouvrage Délégué, personne de droit public ou privé exerçant en son nom et pour son compte, tout ou partie des attributions suivantes :

  • la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles le projet concerné sera exécuté;
  • la réception des offres ;
  • l’organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés
  • jusqu’à sa signature ;
  • la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du Maître
  • d’Ouvrage;
  • les paiements aux titulaires des marchés;
  • la réception du projet;
  • l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions ci-dessus mentionnées.

-(2) Outre les Délégués Régionaux ou Départementaux des administrations publiques, et des établissements publics bénéficiaires des prestations, les Maîtres d’Ouvrage Délégués sont les Chefs des missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger, les responsables des Centrales d’achat de mise à disposition pour les commandes groupées et les achats centralisés, ainsi que les Chefs de Cellule des projets bénéficiant d’un financement extérieur.

-(3) Les rapports entre le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage Délégué sont régis par une convention ou tout autre habilitation qui prévoit, entre autres, les attributions confiées au Maître d’Ouvrage Délégué, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le Maître d’Ouvrage aux différentes phases du projet, exception faite des Délégués Régionaux ou Départementaux des administrations publiques et des établissements publics.

 -(4) La création, l’organisation et le fonctionnement des centrales d’achat font l’objet d’un texte particulier de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

SECTION 2 : DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 8.

– (1) Les structures internes de gestion administrative des marchés publics sont placées auprès des Maîtres d’Ouvrage et des Maitres d’Ouvrage Délégués pour une assistance dans l’exécution de leurs attributions, notamment au stade :

  • de la maturation des projets ;
  • de l’élaboration des plans de passation des marchés et de leur suivi ;
  • de l’élaboration des projets de dossiers de consultation en relation avec les services techniques du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué concerné;
  • de la réception des offres ;
  • de la finalisation des projets de marchés et d’avenants avant souscription;
  • de la préparation des notes de présentation des projets ;
  • de l’archivage des documents ;
  • de la transmission des documents générés lors de la passation et de
  • l’exécution des marchés publics ;
  • de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la passation et l’exécution des marchés.

-(2) Un texte particulier organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des marchés publics.

SECTION 3 : DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SOUS-SECTION 1 : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 9-

Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique placés auprès des Maîtres d’Ouvrages, des Maîtres d’Ouvrages Délégués, des Gouverneurs de Région et des Préfets, pour la passation des marchés publics dont les montants sont au moins égaux à cinq (05) millions de francs CFA

A ce titre, elles :

  • examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d’appel d’offres, et de demandes de cotation préparés par les Maîtres d’Ouvrages et les Maîtres d’Ouvrages Délégués;
  • examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres ;
  • procèdent à l’ouverture des plis ;
  • constituent les sous-commissions d’analyse des offres ;
  • préparent, le cas échéant, les dossiers à soumettre à l’avis des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés ;
  • formulent des propositions d’attribution des marchés aux Maîtres d’Ouvrages ou aux Maîtres d’Ouvrages Délégués;
  • examinent et émettent un avis technique sur les projets d’avenants et sur les projets de marchés passés suivant la procédure du gré à gré.

ARTICLE 10.-

-(1) Les Commissions de Passation des Marchés sont créées par l’Autorité chargée des Marchés Publics et comprennent :

  • les Commissions Internes de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres d’Ouvrage ;
  • les Commissions Régionales de Passation des Marchés placées auprès des Gouverneurs de Région pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau régional;
  • les Commissions Départementales de Passation des Marchés placées auprès des Préfets de Département pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau départemental, et pour les marchés des collectivités territoriales décentralisées ne disposant pas de Commission de Passation des Marchés.

-(2) Sur proposition du Maître d’Ouvrage, l’Autorité chargée des Marchés Publics peut créer plusieurs Commissions de Passation des Marchés auprès dudit Maître d’Ouvrage, en raison du volume d’activités, de la nature des prestations ou de la localisation des services.

-(3) Des Commissions Spéciales de Passation des Marchés peuvent être créées par l’Autorité chargée des marchés publics auprès de certains Chefs de Cellule de Projet, en fonction des conditions de financement, et de certains Chefs de Mission diplomatique du Cameroun à l’étranger.

SOUS-SECTION 2 : DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 11.

Les Commissions Internes de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres d’ouvrage sont composées de la manière suivante :

  • a) Pour les Maîtres d’ouvrage relevant des départements ministériels et assimilés :
    • un (01) Président nommé par l’Autorité chargée des marchés publics ;
    • un (01) représentant du Maître d’Ouvrage concerné ;
    • un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
    • un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics;
    • un (01) représentant du Ministère des finances;
    • un (01) Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage parmi le personnel de la structure interne de gestion administrative des marchés.

 

  • b) Pour les Maîtres d’ouvrage relevant des établissements publics des Collectivités Territoriales Décentralisées :
    • un (01) Président nommé par l’Autorité chargée des marchés publics ;
    • un (01) représentant du Maître d’Ouvrage concerné ;
    • un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
    • un (01) représentant de la tutelle technique ;
    • un (01) représentant du Ministère des finances;
    • un (01) Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage parmi le personnel de la structure interne de gestion administrative des marchés.

ARTICLE 12.

-(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont composées de la manière suivante :

  • un (01) Président nommé par l’Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Gouverneur de Région;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des finances;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;
  • un (01) Secrétaire désigné par le Gouverneur de Région.

-(2) Un (01) représentant du Maître d’Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau régional assiste aux travaux de la Commission Régionale de Passation des Marchés avec voix délibérante.

ARTICLE 13.

-(1) Les Commissions Départementales des Marchés sont composées de la manière suivante :

  • un (01) Président nommé par l’Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Préfet du Département ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;
  • un (01) Secrétaire désigné par le Préfet du Département.

-(2) Un (01) représentant du Maître d’Ouvrage pour les marchés relevant des Collectivités Territoriales Décentralisées ne disposant pas de Commission de Passation des Marchés, ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau départemental, assiste aux travaux de la Commission Départementale de Passation des Marchés avec voix délibérante.

ARTICLE 14.

La composition et les attributions des Commissions Spéciales de Passation des Marchés visées à l’article 10 alinéa 3 ci-dessus sont fixées par le texte qui les crée.

ARTICLE 15.

-(1) Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation des marchés publics.

-(2) Les Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommés pour un mandat de deux (02) ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat à tout moment, en cas de manquement avéré.

-(3) Les Présidents doivent en outre être choisis, autant que faire se peut, en fonction de leur lieu de résidence.

ARTICLE 16.

-(1) La composition de la Commission Interne ou de la Commission Spéciale de Passation des Marchés est constatée par décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, selon le cas.

-(2) La composition de la Commission Régionale ou Départementale de Passation des Marchés est constatée par Décision du Gouverneur de la Région ou du Préfet du Département, selon le cas.

-(3) L’acte de constatation de la composition de la Commission de Passation des Marchés est transmis au Ministère chargé des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Ouvrage Délégué, le Gouverneur de la Région ou le Préfet du Département concerné, selon le cas.

SOUS-SECTION 3 : DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 17.

-(1) La Commission de Passation des Marchés ne peut valablement délibérer qu’en présence de son Président, de deux (02) membres au moins, du Secrétaire et de l’Observateur Indépendant, le cas échéant.

-(2) Au cas où l’Observateur Indépendant ne répond pas à une convocation dûment formulée dans les délais réglementaires, la Commission de Passation des Marchés peut valablement siéger.

-(3) Les résolutions des Commissions de Passation des Marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

-(4) Le quorum n’est pas requis lorsqu’une Commission de Passation des Marchés siège pour l’ouverture des plis. Toutefois, à cette étape, la présence du Président et du Secrétaire de la Commission est exigée.

-(5) Le dossier est présenté en Commission de Passation des Marchés par un représentant du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, ayant une bonne connaissance du projet.

-(6) Lors de l’examen du rapport d’analyse, le dossier est présenté par le Président de la sous-commission d’analyse ou par un membre de ladite sous­ commission dûment mandaté par le Président.

ARTICLE 18.

-(1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai maximal de vingt et un (21) jours ouvrables à compter de la date d’ouverture des offres pour formuler sa proposition d’attribution au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, y compris les délais accordés à la sous-commission pour l’analyse des offres.

-(2) Ce délai peut être ramené à dix (10) jours en cas d’urgence, ou porté à trente (30) jours pour les cas d’ouverture des offres en deux temps.

-(3) Les délais visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus ne tiennent pas compte des délais accordés aux soumissionnaires en cas de demande d’éclaircissements.

ARTICLE 19.

-(1) La Commission de Passation des Marchés se réunit sur convocation de son Président qui veille à son bon fonctionnement.

A ce titre, le Président :

  • propose un ordre du jour à adopter en séance ;
  • fixe les jours, heure et lieu de chaque séance;
  • co-signe les procès-verbaux avec le Secrétaire de la Commission ;
  • établit un rapport d’activités trimestriel qu’il adresse au Ministère des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics;
  • veille à la transmission par le Secrétaire, pour exploitation, conservation et archivage à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, et sous soixante-douze (72) heures dès la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, de toute la documentation concernant les dossiers traités, notamment :
    • les feuilles de présence;
    • les procès-verbaux des séances;
    • les rapports d’analyse des offres adoptés ;
    • la note écrite des membres non-signataires du rapport d’analyse ou du rapport de synthèse, le cas échéant ;
    • les résultats de la délibération sur la proposition d’attribution de la sous-commission d’analyse des offres;
    • les requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes, le cas échéant;
    • les copies des journaux contenant les publications des avis d’appel d’offres et additifs éventuels relatifs aux dossiers d’appel d’offres.

(2) Les convocations et les dossiers à examiner par une Commission de Passation des Marchés doivent parvenir aux membres et à l’Observateur Indépendant dans un délai minimum de quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion.

(3) Le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour conservation et archivage, les documents des marchés publics relevant de sa compétence, dans les délais maximaux suivants :

  • quarante-huit (48) heures pour les avis d’appel d’offres, résultat d’attribution, marchés et avenants apprès leur signature ;
  • soixante-douze (72) heures pour tout autre document.

(4) Le Président de la Commission de Passation des Marchés met à la disposition de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins à l’issue de la séance d’ouverture des plis.

(5) Le Président d’une Commission de Passation des Marchés peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour à prendre part aux travaux de ladite Commission avec voix consultative.

ARTICLE 20.

Sous l’autorité du Président, le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés :

  • tient un fichier des projets passés par ladite Commission;
  • tient dans un registre infalsifiable et numéroté, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics;
  • veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la Commission de Passation des Marchés;
  • rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance.

ARTICLE 21.

-(1) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Internes de Passation des Marchés et des Commissions Spéciales de Passation des Marchés sont supportées par les budgets des Maîtres d’Ouvrages ou des Maîtres d’Ouvrage Délégués.

-(2) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Régionales et Départementales de Passation des Marchés sont supportées par des lignes spécifiques du budget des Régions ou des Départements concernés.

ARTICLE 22.

-(1) Les Présidents, les membres et les Secrétaires des Commissions de Passation des Marchés, ainsi que les représentants des Maîtres d’Ouvrage au sein des Commissions Régionales et Départementales de Passation des marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

-(2) Les Présidents, les membres et les Secrétaires des Sous-commissions d’analyse perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

-(3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés est l’ordonnateur délégué du budget des Commissions Internes de Passation des Marchés et des Commissions Spéciales de Passation des Marchés. Pour les Commissions Internes de Passation des Marchés, il est accrédité par l’ordonnateur principal sur les lignes budgétaires concernées.

-(4) Le Gouverneur de Région est l’ordonnateur délégué du budget de la Commission Régionale de Passation des Marchés.

-(5) Le Préfet du Département est l’ordonnateur délégué du budget de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

SOUS-SECTION IV : DE L’EXAMEN DES DOSSIERS PAR UNE COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 23.

Les dossiers soumis à l’examen d’une Commission de Passation des Marchés doivent contenir notamment :

pour l’examen du dossier appel d’offres ou de la demande de cotation :

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué;
  • les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire;
  • le dossier d’appel d’offres ou de demande de cotation proprement dit, élaboré sur la base du document type conçu par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, mis en vigueur par l’Autorité chargée des marchés publics, et comprenant notamment :
    1. le projet d’avis d’appel d’offres,
    2. le cadre du détail quantitatif et estimatif contenant les quantités à exécuter,
  • le cadre du bordereau des prix unitaires,
  • le règlement particulier de l’appel d’offres,
  • les critères et sous critères d’évaluation,
  • le modèle du projet de marché,
  • les cahiers de charges,
  • les rapports d’études et les plans, le cas échéant.

pour l’ouverture des plis:

  • une note de présentation Signée du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;
  • l’avis favorable de la Commission Centrale de Contrôle des Marché compétente sur le dossier d’appel d’offres, le cas échéant;
  • la non-objection du bailleur de fonds sur le Dossier d’Appel d’Offres, le cas échéant ;
  • une copie de la publication de l’avis d’appel d’offres et des additifs éventuels subséquents dans le Journal des Marchés, ou le cas échéant, dans d’autres publications nationales ou internationales à fort tirage;
  • l’extrait du registre d’enregistrement des offres ;
  • le dossier d’appel d’offres mis à la disposition des soumissionnaires;
  • tous les autres documents pertinents liés au Dossier d’Appel d’Offres.

pour la proposition d’attribution :

  • le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;
  • le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse, signés par les membres de la sous-commission d’analyse ;
  • le rapport d’analyse des offres signé par les membres de la sous-commission d’analyse ou par les membres du Jury pour les appels d’offres avec concours ;
  • la note séparée du/des membre(s) non signataire(s) du rapport d’analyse des offres;
  • le procès-verbal des négociations le cas échéant, notamment pour les appels d’offres en deux (02) étapes.

pour l’examen d’un projet de marché passé suivant la procédure du gré à gré :

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné ;
  • l’autorisation de l’Autorité chargée des marchés publics ;
  • les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire;
  • le dossier de consultation de ou des (l’) entreprise (s) ;
  • l’offre de l’attributaire comprenant entre autres, les sous-détails des prix ;
  • le rapport d’évaluation, le cas échéant ;
  • le projet de marché souscrit;
  • les études préalables justifiant notamment les quantités arrêtées.

pour l’examen d’un projet d’avenant :

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué;
  • l’étude préalable justifiant le projet d’avenant, le cas échéant ;
  • le marché de base et, le cas échéant, les avenants déjà conclus;
  • le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de l’Administration ;
  • les pièces attestant de la disponibilité du financement complémentaire ou de l’inscription budgétaire, le cas échéant.

 

CHAPITRE 2 DES ORGANES DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES

SOUS-SECTION 1 : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 24.

(1) Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont des organes techniques placés auprès du Ministre chargé des marchés publics. Elles sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics relevant de leurs compétences initiées par les Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage Délégués.

(2) Des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés peuvent être créées par l’Autorité chargée des marchés publics auprès des Gouverneurs de Région, pour tenir compte des montants des crédits délégués aux Maitres d’ouvrage Délégués et des crédits transférés aux Collectivités Territoriales Décentralisées ou du volume des marchés initiés par les Maitres d’ouvrage et les Maitres d’ouvrage Délégués de la Région concernée et relevant de la compétence d’une Commission Centrale de Contrôle.

ARTICLE 25.

Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont saisies par les Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage Délégués en fonction de la nature des prestations et émettent un avis sur :

  • les dossiers d’appels d’offres préparés par les Maitres d’Ouvrage ou les Maitres d’Ouvrage Délégués examinés par les Commissions de Passation des Marchés;
  • la procédure de passation des marchés ;
  • les propositions d’attribution des Commissions de Passation des Marchés validées par les Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage Délégués ;
  • les projets de marchés passés suivant la procédure du gré à gré de leurs seuils de compétence et les projets d’avenants éventuels.

ARTICLE 26.

-(1) Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés placées auprès du Ministre chargé des marchés publics comprennent :

  • la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux routiers ;
  • la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures ;
  • la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux de bâtiments et des équipements collectifs;
  • la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des approvisionnements généraux ;
  • la Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de prestations intellectuelles.

-(2) Le texte portant création d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés placée auprès d’un Gouverneur de Région fixe son domaine de compétence et sa composition.

ARTICLE 27.

-(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux routiers est compétente pour les marchés :

  • des travaux routiers neufs, de réhabilitation et d’entretien;
  • des travaux de voiries et réseaux divers ;
  • des travaux de construction d’ouvrage d’art classiques (ponts, dalots, buses) ;
  • de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ;
  • d’études et de Maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

-(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cinq (5) milliards de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.

ARTICLE 28.

-(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures est compétente pour les marchés :

  • de construction d’ouvrages d’art spéciaux (aéroports, ports, viaducs, infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de stockage etc.) ;
  • de construction hydraulique, d’électrification et de télécommunications.
  • de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ;
  • d’études et de Maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à un (1) milliard de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.

ARTICLE 29.

-(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux de bâtiments et des équipements collectifs, compétente pour les marchés :

  • des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments ;
  • des travaux d’aménagement des places publiques, des espaces verts, des terrains de sport et de loisirs;
  • des travaux de maintenance ;
  • de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux;
  • d’études et de Maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cinq cent (500) millions de FCFA ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.

ARTICLE 30.

-(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des approvisionnements généraux est compétente pour les marchés :

  • de fourniture du matériel de bureau;
  • de fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique;
  • de fourniture des consommables, des équipements sanitaires et du matériel biomédical ;
  • des intrants et les matières premières agricoles;
  • de fourniture du matériel électronique et électrique;
  • de fourniture et de maintenance des véhicules et engins;
  • les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d’une autre Commission des Marchés.

-(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à deux cent cinquante (250) millions de FCFA ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.

ARTICLE 31.

-(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de prestations intellectuelles est compétente pour les marchés :

  • d’études, d’audits, de consultations, d’enquêtes, de sondages;
  • de conseils, de réformes institutionnelles, de gestion, de services d’ingénierie, de contrôle, de formation, de services financiers, d’assurance;
  • d’études et de maitrise d’œuvre autres que ceux relevant de la compétence des autres commissions;
  • de définitions des choix de matériels informatiques et de réalisation de logiciels et des progiciels;
  • de toutes autres prestations à caractère intellectuel.

-(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cent (100) millions de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.

ARTICLE 32.

Lorsque les prestations répondant à un même appel d’offres sont réparties en lots l’ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour déterminer le seuil de compétence de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés.

SOUS-SECTION 2 : DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES :

ARTICLE 33.

-(1) Chaque Commission Centrale de Contrôle des Marchés comprend :

  • un (01) Président nommé par l’Autorité chargée des marchés publics;
  • un (01) représentant de la Présidence de la République;
  • un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;
  • un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;
  • un (01) représentant de la société civile exerçant dans le domaine de compétence de la Commission, désigné par le Ministre chargé des marchés publics;
  • un (01) Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

-(2) Un représentant du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué assiste aux travaux de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés avec voix consultative.

-(3) Le Président et les membres des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont nommés pour une période de deux (02) ans renouvelables une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à leur fonction.

-(4) Le Président et les membres des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maitrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics.

SOUS-SECTION 3 : DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES MARCHES

ARTICLE 34.

-(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés ne peut valablement délibérer qu’en présence de son Président, de quatre (4) membres au moins marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 35.

-(1) Pour chaque dossier à examiner, le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés choisit un Expert, en raison de sa compétence dans le domaine concerné par le projet sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(2) L’Expert examine les aspects techniques des documents reçus du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et rédige un rapport qu’il présente à la Commission de Contrôle des Marchés dans un délai de cinq (05) jours ouvrables. Il répond aux questions éventuelles des membres de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés, mais ne peut en aucun cas, prendre part aux délibérations.

ARTICLE 36.

-(1) Le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés veille au bon fonctionnement de celle-ci.

A ce titre, il :

  • propose un ordre du jour à adopter en séance;
  • fixe les jours et heures des réunions ;
  • signe les procès-verbaux de chaque séance;
  • notifie les avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué;
  • transmet pour conservation et archivage à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés, toute la documentation concernant les dossiers traités par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés.

-(2) Il peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour à prendre part aux travaux de ladite Commission.

-(3) Il est l’ordonnateur du budget de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés.

-(4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont inscrites sur une ligne spécifique du budget du Ministère chargé des marchés publics.

ARTICLE 37.

Sous l’autorité du Président, le Secrétaire de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés :

  • tient un fichier des projets examinés par ladite Commission ;
  • tient dans un registre infalsifiable et numéroté, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à l’Autorité de régulation ;
  • veille à la bonne tenue des archives des marchés traités par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés ;
  • rédige et contresigne le procès-verbal de Chaque séance.

ARTICLE 38.

Les Présidents, les membres, le secrétaire et les Experts des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

SOUS-SECTION 4 : DE LA COMPOSITION DES DOSSIERS SOUMIS AUX COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES

ARTICLE 39.

Les dossiers soumis aux Commissions Centrales de Contrôle des Marchés doivent contenir notamment :

pour l’examen du dossier d’appel d’offres:

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné qui atteste de la disponibilité des études préalables ;
  • les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire ;
  • le procès-verbal de la séance de la Commission de Passation des Marchés au cours de laquelle le dossier d’appel d’offres a été examiné;
  • le rapport de l’Observateur indépendant relatif à la séance de la Commission de Passation des Marchés au cours de laquelle le dossier d’appel d’offres a été examiné, le cas échéant ;
  • le projet de dossier d’appel d’offres adopté par la Commission de Passation des Marchés.

pour l’attribution :

  • le Dossier d’Appel d’Offres mis à la disposition des soumissionnaires ;
  • le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;
  • le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signés par les membres de la sous-commission d’analyse ;
  • le procès-verbal de la séance d’examen du rapport d’analyse des offres ;
  • le procès-verbal des négociations le cas échéant, notamment pour les appels d’offres en deux (02) étapes ;
  • le projet de décision d’attribution du marché ;
  • le rapport de l’Observateur Indépendant.

pour le projet de marché passé suivant la procédure du gré à gré :

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné;
  • l’autorisation de l’Autorité chargée des marchés publics;
  • les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire ;
  • le dossier de consultation de (ou des) l’entreprise(s) ;
  • l’offre de l’attributaire comprenant entre autres, les sous-détails des prix;
  • le rapport d’évaluation, le cas échéant;
  • le projet de marché souscrit;
  • le rapport de l’Observateur Indépendant, le cas échéant.

pour le projet d’avenant :

  • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné justifiant l’avenant ;
  • la note technique du Maitre d’œuvre ou de l’Ingénieur ;
  • le marché de base et, le cas échéant, les avenants déjà conclus ;
  • le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de l’Administration ;
  • le procès-verbal de la séance d’examen de l’avenant par la
  • Commission, le cas échéant ;
  • le rapport de l’Observateur Indépendant, le cas échéant.

SOUS-SECTION V : DES AVIS DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES

ARTICLE 40.

-(1)La Commission Centrale de Contrôle des Marchés émet sur chaque dossier relevant de sa compétence, l’un des avis suivants:

  • avis favorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué poursuit la procédure engagée;
  • avis favorable assorti de réserves: dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les réserves avant de poursuivre la procédure ;
  • avis défavorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée.

-(2) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés émet son avis dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, y compris le délai accordé à l’Expert pour présenter son rapport.

-(3) Passé le délai fixé à l’alinéa 2 ci-dessus, l’avis est réputé favorable.

-(4) Les avis des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés doivent être motivés.

-(5) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande.

ARTICLE 41 .

-(1) Le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés notifie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, à l’Autorité chargée des marchés publies et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics les avis motivés de la Commission de la manière suivante :

  • dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures à compter de la date de clôture des travaux, lorsque lesdits travaux aboutissent à un avis favorable sur l’attribution ;
  • dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture des travaux, pour tout autre avis.

-(2) En cas d’accord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, selon le cas, lance l’appel d’offres ou attribue le marché et notifie sa décision au Président de ladite Commission dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de l’avis visé à l’alinéa (1).

SECTION 2 : DE L’OBSERVATEUR INDEPENDANT

ARTICLE 42.

-(1) L’Observateur Indépendant est une personne physique ou morale recrutée par voie d’appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics afin de veiller au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité dans le processus de passation des marchés publics.

-(2) Il assiste aux séances des Commissions de Passation des Marchés, ainsi qu’aux travaux des sous-commissions d’analyse des offres pour les marchés relatifs aux appels d’offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de FCFA, à l’effet :

  • d’évaluer le processus en signalant à chaque étape, les manquements au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité ;
  • de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas de trafic d’influence, de conflit d’intérêt ou de délit d’initié.

-(3) L’Observateur Indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux dossiers soumis à la Commission de Passation des Marchés auprès de laquelle il est placé.

-(4) Il adresse à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’ouvrage et au Président de la Commission de Passation des Marchés concernés dans les soixante-douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse, le cas échéant.

-(5) Le Président de la Commission de Passation des Marchés et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peuvent le cas échéant, notifier à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics leurs observations dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la réception du rapport de l’Observateur Indépendant.

-(6) Sur la base des rapports de l’Observateur Indépendant ou de l’organisme en charge de la régulation, l’Autorité chargée des marchés publics peut annuler l’attribution d’un marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de transparence et d’équité.

SECTION 3 : DES ORGANES CHARGES DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 43.

Le suivi de l’exécution des marchés publics est assuré par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à travers le Chef de service, l’Ingénieur du marché, et le Maitre d’œuvre, le cas échéant.

A cet effet, le Maître d’ouvrage :

  • désigne le Chef de service ainsi que l’Ingénieur du marché, et met à leur disposition les moyens appropriés pour un bon accomplissement de leurs missions ;
  • signe les ordres de service de démarrage des prestations;
  • signe les ordres de service ayant une incidence sur les coûts, délais et objectifs dans les conditions prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Générales;
  • désigne un représentant qui préside la Commission de réception des prestations;
  • ordonne le paiement des décomptes;
  • résilie les marchés après mise en demeure, le cas échéant;
  • veille à la rédaction du rapport d’achèvement de l’exécution marchés.

ARTICLE 44.

-(1) Le Chef de service du marché est une personne physique de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché.

-(2) Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations. Il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes de règlement des litiges.

A ce titre, il est chargé notamment :

  • de s’assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles;
  • de la rédaction des rapports d’avancement et d’achèvement de l’exécution des marchés ;
  • de la liquidation des décomptes et du suivi de leurs règlements. A cet égard, il reçoit des organes chargés du paiement, des pièces justificatives y afférentes ;
  • de la convocation de la commission de réception ou de la commission de recette technique;
  • du suivi le cas échéant du maître d’œuvre et de l’approbation de ses rapports périodiques;
  • de la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maître d’Ouvrage, au Ministère des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés ;
  • de l’arbitrage des conflits entre le cocontractant et l’Ingénieur ou le cas échéant, entre le cocontractant et le maître d’œuvre ;
  • de la présidence des réunions périodiques de gestion du marché.

-(3) Il rend compte au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

-(4) Les Délégués Régionaux et Départementaux des administrations publiques assurent la fonction de Chef de service des marchés pour lesquels ils sont les Maîtres d’Ouvrage Délégués.

(5) Toutefois, les Délégués Régionaux et Départementaux des administrations publiques peuvent accréditer un de leur collaborateur pour assurer cette fonction, compte tenu de leurs plans de charge, et pour permettre un suivi efficace de l’exécution des prestations.

ARTICLE 45.

-(1) L’Ingénieur du marché est une personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi et le contrôle technique et financier de l’exécution du marché

A ce titre, il :

  • approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le cocontractant, ou par le Maître d’œuvre le cas échéant;
  • s’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué;
  • assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas de maîtrise d’œuvre publique ;
  • vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le Cocontractant ;
  • vise les décomptes des prestations exécutées ;
  • supervise les opérations préalables à la réception ;
  • assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant;
  • s’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase exécution que pour la vie du projet.

-(2) Il rend compte au Chef de service du marché.

ARTICLE 46.

-(1) Le Maître d’œuvre est une personne physique ou morale de droit public ou privé, chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué de garantir ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de la direction de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché.

-(2) Il est chargé de la direction et du contrôle permanent de l’exécution des prestations.

A ce titre, il :

  • assiste le Maître d’Ouvrage dans la passation des marchés de travaux ou de fournitures, le cas échéant ;
  • veille au respect des clauses du marché des travaux ou des fournitures par son titulaire;
  • assure le contrôle de la qualité des prestations exécutées et procède ou non à la pré-réception des parties d’ouvrage exécutées;
  • vérifie les quantités à prendre en attachement et approuve les décomptes;
  • préside les réunions en l’absence du Chef de service et de l’Ingénieur ;
  • rédige ou veille à la rédaction des rapports périodiques de contrôle ;
  • transmet copie du rapport final de ses prestations au Maître d’Ouvrage, au Ministère chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

(3) Il assure sa mission sous la supervision de l’Ingénieur du marché.

SECTION 4 : DE L’ORGANISME CHARGE DU CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 47.

-(1) Le contrôle externe de l’exécution des marchés publics est exercé par le Ministère chargé des marchés publics.

A ce titre, le Ministère chargé des marchés publics :

 

  • vérifie à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées ;
  • vérifie après la signature du marché, son adéquation avec le dossier d’appel d’offres, la décision d’attribution et l’offre du cocontractant retenu ;
  • vérifie a postériori, sur la base de tous les décomptes dont il reçoit copie, l’adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées;
  • signale au Chef de service, a l’Ingénieur du marché et/ou au Maitre d’œuvre, les cas de manquements observés dans l’exécution des marchés;
  • assiste, en qualité d’observateur, aux recettes et réceptions techniques des prestations ;
  • reçoit une copie des décomptes provisoires et vise le décompte définitif pour les marchés de travaux ou la dernière facture pour les autres types de prestation;
  • contribue à l’alimentation de la banque de données sur les marchés publics ;
  • signale, le cas échéant, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les lacunes des acteurs des marchés publics, nécessitant un renforcement des capacités ;
  • élabore des rapports semestriel et annuel sur la situation générale de l’exécution des marchés publics.

(2) Le Ministère chargé des marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation nécessaire à la réalisation de ses missions, notamment :

  • le dossier d’appel d’offres mis à la disposition des soumissionnaires ;
  • l’offre du cocontractant de l’administration ;
  • la décision d’attribution;
  • les marchés et avenants signés et notifiés;
  • le planning d’exécution des prestations ;
  • les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations ;
  • les décomptes provisoires et finaux ;
  • les convocations aux commissions de réception et de recette technique ;
  • les procès-verbaux de réception et de recette technique ;
  • les rapports d’achèvement de l’exécution technico-financière des projets ;
  • les rapports des missions de contrôle tant privées que publiques.
CHAPITRE 3 DE L’ORGANISME CHARGE DE LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 48.

-(1) La régulation des marchés publics est assurée par un organisme dédié à cet effet.

-(2) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics est le surveillant et le facilitateur du système.

A ce titre, il est chargé :

  • de formuler des avis à l’Autorité chargée des marchés publics pour la définition et l’amélioration des politiques en la matière ;
  • de veiller à l’application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre les mauvaises pratiques dans les marchés publics;
  • de veiller à la bonne application des régies par tous les acteurs à travers des avis et des recommandations;
  • de proposer des réformes dans le domaine des marchés publics à l’autorité chargée des marchés publics ;
  • de définir les politiques et les stratégies de formation en matière de marchés publics et développe un cadre professionnel et institutionnel en la matière;
  • d’assurer l’animation et l’alimentation du système d’information des marchés publics et en assurer la surveillance ;
  • d’évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation des marchés publics au regard des indicateurs et standards internationaux en la matière ;
  • d’agréer les Experts dans le domaine des marchés publics;
  • d’instruire les litiges nés des procédures des marchés publics et de formuler les avis techniques au Comité chargé de l’examen des recours des soumissionnaires;
  • d’éditer et de publier le Journal des Marchés Publics ;
  • de proposer des sanctions des procédures à l’Autorité chargée des marchés publics ;
  • d’effectuer des audits spécifiques.

-(3) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics dresse régulièrement un bilan des actes de régulation qu’il communique à l’Autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre en charge de l’administration du territoire en ce qui concerne les marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, aux Gouverneurs pour les Maîtres d’Ouvrage Délégués, ainsi qu’au Ministre de tutelle technique pour ceux passés par les Etablissements Publics.

-(4) Les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics sont fixées par un texte particulier.

CHAPITRE 4 : DE L’INSTANCE CHARGEE DE L’EXAMEN DES RECOURS

ARTICLE 49.

-(1) Il est créé auprès de l’organisme chargé de la régulation de marchés publics, un Comité chargé de l’examen des recours des soumissionnaires qui s’estiment lésés, ainsi que de la formulation de propositions de mesures appropriées à l’Autorité chargée des marchés publics.

-(2) L’organisation, la composition et le fonctionnement du Comité chargé de l’examen des recours sont précisés par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

(3) Des démembrements du Comité chargé de l’examen des recours peuvent être créés au niveau des Régions.

CHAPITRE 5 : DE L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 50.

-(1)L’Autorité chargée des marchés publics est le Ministre chargé des marchés publics. Il organise et veille au bon fonctionnement du système des marchés publics.

A ce titre, il :

 

  • signe les textes d’application du Code des Marchés Publics ;
  • prononce les sanctions des auteurs de mauvaises pratiques et des litiges résultants des marchés publics, ainsi que des désaccords entres les agents publics ;
  • dispose des pouvoirs en matière d’autorisation de procédures exceptionnelles.

(2) L’Autorité chargée des marchés publics peut en tant que de besoin s’autosaisir pour sanctionner une procédure.

 

TITRE 3 : DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE 1 : DES GENERALITES
SECTION 1 : DES SOUMISSIONNAIRES

ARTICLE 51.

-(1) Les soumissionnaires sont des personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux marchés publics.

-(2) Ne peuvent postuler à la commande publique et sous réserve des dispositions de l’article 52 du présent Code des Marchés Publics, les candidats :

  • en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
  • frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;
  • qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 52.

-(1) Les personnes morales de droit public sont admises à participer à la commande publique si elles peuvent établir :

  • qu’elles jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ;
  • qu’elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée, et;
  • qu’elles ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

-(2) Les organisations de la société civile et les Etablissements publics intéressés par la commande publique sont assujettis aux dispositions du présent Code des Marchés Publics. Toutefois, ils ne peuvent soumissionner qu’à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat.

-(3) Dans ces cas, les Etablissements Publics doivent démontrer qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

-(4) Le Règlement Particulier d’Appel d’Offres ou de consultation fixe, conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de participation des acteurs visés dans le présent article à une consultation donnée, que ce soit par appel d’offres ou suivant la procédure du gré à gré.

SECTION 2 : DE LA CATEGORISATION DES ENTREPRISES

ARTICLE 53.

-(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut réserver l’accès de certains marchés de travaux aux entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics d’une certaine catégorie.

-(2) Les modalités de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publies sont fixées par un texte particulier de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

CHAPITRE 2 : DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 : DE LA DETERMINATION DES BESOINS

ARTICLE 54.

-(1) Avant le lancement de tout appel à la concurrence ou toute consultation, le Maître d’Ouvrage est tenu de réaliser une étude en vue de déterminer aussi exactement que possible, la nature et l’étendue des besoins à satisfaire.

-(2) Le Maître d’Ouvrage qui ne dispose pas de compétence appropriée pour la réalisation de l’étude visée à l’alinéa (1) du présent article peut recourir à une expertise externe.

SECTION 2 : DES ETUDES PREALABLES

SOUS-SECTION 1 : DU CONTENU DES ETUDES PREALABLES

ARTICLE 55.

-(1) Les études préalables visées à l’article 54 ci-dessus doivent définir les spécifications et la consistance des prestations objet du marché et déboucher, soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer, soit sur les termes de référence des services concernés.

-(2) Les études préalables sont obligatoires et doivent tenir compte, notamment :

  • des destructions de biens, de la nue-propriété, des déplacements des réseaux (eau, électricité, téléphone, etc.), de la libération du site retenu, de l’indemnisation des personnes évincées et des conditions d’accès lorsqu’il s’agit des marchés de travaux ;
  • de l’approche handicap pour les projets d’infrastructures ;
  • de la promotion de l’emploi à travers la valorisation des ressources locales telles que la main d’œuvre, le matériel et les matériaux locaux par l’approche technique de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) notamment, conformément à la réglementation en vigueur;
  • du respect des normes sécuritaires, en particulier celles relatives aux édifices recevant du Public ;
  • du respect des normes environnementales ;
  • du dimensionnement ou de l’allotissement du projet de manière à ressortir les prestations devant être exécutées par les petites et moyennes entreprises nationales et les organisations communautaires à la base d’une part, et d’autre part, celles susceptibles d’être sous-traitées aux entreprises nationales.

-(3) Pour les marchés d’entretien et/ou de réhabilitation des routes ou ouvrages d’art, de réfection d’édifices ou des équipements, les études préalables comprennent notamment le relevé des dégradations et indiquent le niveau de service recherché.

-(4) Pour les travaux neufs et les acquisitions de nouveaux équipements, ces études devront être réalisées jusqu’au niveau d’Avant-Projet Détaillé pour les routes et les acquisitions, et au niveau du Projet d’Exécution des Ouvrages pour les bâtiments et autres infrastructures.

-(5) Pour les prestations intellectuelles, les termes de référence doivent comprendre notamment le contexte, l’étendue des prestations envisagées, les objectifs et résultats attendus, les compétences spécifiques et la qualification des experts à mobiliser, le chronogramme et le coût prévisionnel des prestations.

-(6) Pour les marchés de fournitures, les études spécifiées les caractéristiques détaillées fonctionnelles ou de performance des biens ou des équipements à acquérir, les normes applicables et les contraintes de livraison en vue de l’élaboration des calendriers de livraison.

SOUS-SECTION 2 : DES NORMES APPLICABLES

ARTICLE 56.

-(1) Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications qui doivent expressément être mentionnés dans les cahiers des charges.

-(2) Toute référence à des noms de marque ou à des spécifications exclusives émanant d’un fournisseur ou prestataire particulier est interdite.

-(3) Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent» est autorisée lorsque les Maîtres d’ouvrage n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

SOUS-SECTION 3 : DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 57.

-(1) Les conditions d’exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques et environnementales, susceptibles de promouvoir la main d’œuvre locale, le travail décent et le cas échéant, d’atteindre les objectifs de développement durable.

Il s’agit notamment :

  • de l’intégration dans le processus de passation et d’exécution, des normes de protection environnementale ;
  • de l’introduction dans le marché des clauses imposant le respect des normes du travail ratifiées par le Cameroun;
  • de l’instauration d’un système approprié d’inspection pendant l’exécution du marché pour vérifier le respect des conditions de travail;
  • de la protection des monuments, sites culturels et valeurs sociales.

(2) Les conditions d’exécution indiquées dans les documents de consultation doivent privilégier chaque fois que cela est possible, l’utilisation de l’approche il Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO), conformément il la réglementation en vigueur et selon les méthodes d’exécution à préciser dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières

SOUS-SECTION 4 : DE L’ALLOTISSEMENT

ARTICLE 58.

-(1) Lorsque la division des prestations en lot est susceptible de présenter des avantages techniques, financiers ou organisationnels, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots de même nature ou en fonction de leur localisation.

-(2) Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et la consistance des lots, ainsi que les conditions imposées aux soumissionnaires, les capacités technique et financière requises, et les modalités de leur attribution.

-(3) En aucun cas, l’allotissement ne peut avoir pour résultat, par rapport au coût total du projet, de se soustraire aux instances de contrôle ;

-(4) En cas d’allotissement, chaque lot doit donner lieu à un marché distinct.

SECTION 4 : DE LA PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 59.

-(1) La passation et l’exécution des marchés publics doivent faire l’objet d’une programmation par les Maîtres d’Ouvrage et les Maîtres d’Ouvrage Délégués, en relation avec le Ministère chargé des marchés publics.

-(2) Pour les Administrations publiques, le projet de journal de programmation incluant les marchés sur financement extérieur élaboré selon un modèle conçu par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi que le plan simplifié de passation des marchés doivent être présentés lors de la conférence de préparation du budget.

-(3) Pour les autres administrations, l’adoption des budgets par les organes compétents est subordonnée à la présentation d’un projet de journal de programmation incluant les marchés sur financement extérieur.

-(4) Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’adoption de son budget, chaque Maître d’Ouvrage est tenu de transmettre au Ministère chargé des Marchés Publics, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et aux Commissions des marchés compétente, un exemplaire du journal de programmation définitif.

-(5) Les journaux de programmation font l’objet d’une mise à jour périodique par les Maîtres d’Ouvrage et les Maîtres d’Ouvrage Délégués, en relation avec le Ministère chargé des marchés publics.

SECTION 5 : DE LA DISPONIBILITE DU SITE ET DU FINANCEMENT

ARTICLE 60.

-(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de conduire toutes les diligences nécessaires à la mise à disposition du site d’exécution des prestations avant la notification du marché concerné. Il doit justifier le cas échéant, de l’existence effective de la déclaration d’utilité publique, du décret d’expropriation, de l’acte d’affectation ou de tout autre acte juridique ou administratif justifiant de la disponibilité du site.

-(2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de s’assurer de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation. Il s’agit d’attester, selon le cas, de l’inscription budgétaire, de l’effectivité de l’autorisation de dépense, de l’entrée en vigueur de l’accord de financement.

-(3) Pour les prestations récurrentes ou les projets dont la date de démarrage effective des prestations est incompatible avec l’adoption préalable du budget de l’exercice correspondant, les consultations y relatives peuvent être lancées avant l’adoption dudit budget.

-(4) Dans les cas visés à l’alinéa (3) ci-dessus, la notification du marché est subordonnée à l’existence de la preuve du financement et de la disponibilité du site le cas échéant.

CHAPITRE 3 : DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 : DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 61.

Les marchés de travaux sont des marchés qui ont pour objet la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout bâtiment, route ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

SECTION 2 DES MARCHES DE FOURNITURES

ARTICLE 62.

Les marchés de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes.

SECTION 3 : DES MARCHES DE SERVICES QUANTIFIABLES

ARTICLE 63.

-(1) Les marchés de services sont des marchés pour lesquels les prestations ne font pas nécessairement appel à une conception. Ils se traduisent par un résultat physiquement mesurable.

-(2) Il s’agit notamment, du gardiennage, du nettoyage ou de l’entretien des édifices publics ou des espaces verts, de l’entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de l’assurance, à l’exclusion de l’assurance maladie.

SECTION 4 : DES MARCHES DE SERVICES NON QUANTIFIABLES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

-(1) Les marchés de services non quantifiables sont des marchés pour lesquels les prestations revêtent un caractère principalement intellectuel.

-(2) Ils concernent entre autres, l’assurance maladie, la publicité, l’organisation des séminaires de formation et les prestations intellectuelles incluant la maitrise d’œuvre, les audits, les études, le contrôle, et les obligations spécifiques liées à la notion de propriété

SECTION 5 : DES AUTRES MARCHES

SOUS-SECTION 1 : DES MARCHES DE CONCEPTION-REALISATION

ARTICLE 64.

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au Maître d’Ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructures, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur la réalisation des études et l’exécution des travaux.

SOUS-SECTION 2 : DES ACCORDS-CADRES

ARTICLE 65.

-(1) Lorsque le Maître d’Ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, il peut recourir à un accord-cadre.

-(2) Les accords-cadres sont des marchés conclus par un ou plusieurs Maîtres d’ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre, ou les dispositions régissant les marchés à commandes subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées.

-(3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans.

-(4) Dans le cas où l’accord-cadre est passé pour une durée supérieure il douze (12) mois, et si l’accord cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu’il soit procédé à une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché au cas où l’application de la formule de révision des prix entraînerait une variation du prix unitaire de plus de 25%.

-(5) Le recours aux accords-cadres ne s’applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.

ARTICLE 66.

-(1) Lorsque l’accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures à exécuter étant précisées, il est exécuté au fur et il mesure de l’émission de bons de commande.

-(2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accord-cadre. Ils précisent celles des prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

ARTICLE 67.

-(1) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes, l’accord-cadre donne lieu à des marchés à commandes subséquents.

-(2) Les marchés à commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des dispositions de l’accord-cadre.

SOUS-SECTION 3 : DES MARCHES PLURIANNUELS ET A TRANCHES

ARTICLE 68.

-(1) Lorsque l’intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’un projet ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire et que les prestations peuvent s’étalées sur plusieurs années ou s’exécuter en plusieurs en phases comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles, le Maître d’Ouvrage doit programmer les dépenses liées à chaque exercice.

-(2) Les marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent faire l’objet d’un seul appel d’offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.

ARTICLE 69.

-(1) Les marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.

-(2) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent.

-(3) Les marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l’une et l’autre partie.

-(4) L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à un ordre de service du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché.

SOUS-SECTION 4 : DES MARCHES RESERVES

ARTICLE 70.

-(1) Certains marchés peuvent être réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises nationales, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile.

-(2) La nature et les seuils des marchés visés à l’alinéa (1) ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixées par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés.

SOUS-SECTION 5 : DES MARCHES SPECIAUX

ARTICLE 71.

-(1) Les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d’offres ou aux marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

-(2) Les marchés visés à l’alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute Commission des Marchés Publics prévue par le présent Code des Marchés Publics.

-(3) Les marchés spéciaux concernent les acquisitions d’équipements, de fournitures ou de prestations directement liées à la défense nationale, à la sécurité et les marchés pour lesquels les intérêts stratégiques de l’Etat sont en jeu.

-(4) Les marchés spéciaux sont passés après autorisation préalable du Président de la République.

CHAPITRE 4 : DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 : DES MARCHES PASSES PAR APPEL D’OFFRES

SOUS-SECTION 1 : DES GENERALITES

ARTICLE 72.

-(1) Les marchés publics sont passés par voie d’appel d’offres après mise en concurrence des cocontractants potentiels de l’Administration.

-(2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure du gré â gré dans les conditions définies dans le présent Code des Marchés Publics.

-(3) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d’aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.

ARTICLE 73.

-(1) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché intervient après un appel public à la concurrence.

-(2) Les critères de choix tiennent compte notamment :

  • de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats ;
  • du prix des prestations et variantes éventuelles proposées ou du coût de leur utilisation ;
  • du délai d’exécution ou de livraison de la prestation ;
  • de la valeur technique et fonctionnelle des prestations notamment, les conditions d’exploitation et d’entretien ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés.

SOUS-SECTION 2 : DES TYPES D’APPELS D’OFFRE

ARTICLE 74.

-(1) L’appel d’offres peut être :

  • national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun;
  • international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

-(2) Chacun des types d’appels d’offres susvisés peut être ouvert, restreint, avec concours ou en deux (02) étapes.

Paragraphe 1 : Appel d’offres ouvert

ARTICLE 75.

-(1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’avis public invite tous les candidats intéressés à remettre, dans un intervalle de temps donné, leurs offres.

-(2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande.

Paragraphe 2 Appel d’offres restreint

ARTICLE 76.

-(1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres précédé d’une pré-qualification.

-(2) La pré-qualification s’effectue pour des prestations de même nature, à la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans des publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier ou à un ensemble d’appels d’offres au cours d’une période n’excédant pas six (06) mois.

-(3) L’appel public à candidatures doit préciser les critères de qualification, notamment les conditions administratives qui servent à justifier l’existence légale du candidat et les références dans le domaine concerné.

-(4) L’appel d’offres restreint s’adresse à un nombre minimal de trois (03) candidats retenus à l’issue d’une procédure de pré-qualification. A défaut, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit recourir à un appel d’offres ouvert.

-(5) En cas d’allotissement, le nombre minimal de candidats pré-qualifiés par lot est fixé à trois (03). A défaut, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de recourir à un appel d’offres ouvert pour le(s) lot(s) concernées).

-(6) Lorsque la pré-qualification porte sur un ensemble d’appels d’offres étalé dans la période visée à l’alinéa (2) ci-dessus, l’appel public à candidatures doit limiter le nombre ou le volume global des marchés dont un candidat pourrait être attributaire en fonction de ses capacités.

-(7) Le processus de pré-qualification conduit par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué débouche sur l’établissement d’une liste restreinte publiée avant le lancement de la consultation.

-(8) Les lettres d’invitation à soumissionner sont adressées aux candidats pré-qualifiés et les dossiers d’appels d’offres approuvés sont mis à leur disposition dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 75 du présent Code des Marchés Publics.

ARTICLE 77.

-(1) Les délais de remise des candidatures, à compter de la date de publication de l’appel à manifestation d’intérêt, sont de :

  • quinze (15) jours ouvrables au moins et de vingt un (21) jours au plus, pour les appels d’offres nationaux ;
  • vingt un (21) jours ouvrables au moins et trente (30) jours au plus, pour les appels d’offres internationaux ;

-(2) Les délais visés à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent être ramenés respectivement li dix (10) et quinze (15) jours ouvrables en cas d’urgence.

ARTICLE 78.

-(1) Le recours à l’appel d’offres restreint est obligatoire pour les marchés prestations intellectuelles.

-(2) L’appel d’offres restreint peut aussi être utilisé pour les cas suivants :

  • travaux ou équipements spécifiques de grande importance ou complexes ;
  • fournitures de matériel devant être fabriqués sur commande et services spécialisés.

-(3) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut être exempté de la pré-qualification:

  • pour des prestations intellectuelles relevant des lettres-commandes ;
  • lorsque la pré-qualification a été infructueuse ou a débouché sur moins de trois (03) candidats par lot ;
  • lorsque le chronogramme de passation des marchés élaboré conformément à la réglementation en vigueur montre que les délais de procédures ne permettent pas de respecter les dates prévisionnelles de démarrage ou d’achèvement des prestations ;
  • lorsque l’appel d’offres s’adresse à des prestataires retenus dans le cadre de la catégorisation.

Paragraphe 3 Appel d’offres avec concours

ARTICLE 79.

L’appel d’offres peut être assorti d’un concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.

ARTICLE 80.

-(1) L’appel avec concours porte :

  • soit sur la conception d’un projet;
  • soit à la fois sur la conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente;
  • soit à la fois sur la conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente et le suivi et le contrôle de sa réalisation ;
  • soit la conception et la réalisation du projet lorsqu’il s’agit d’un marché de conception-réalisation prévu à l’article 64 ci-dessus.

-(2) Les prestations qui peuvent faire l’objet de concours concernent notamment les projets architecturaux, les œuvres artistiques, les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et les prestations qui font l’objet de marché de conception-réalisation.

-(3) Le concours s’effectue sur la base d’un programme établi par le Maître d’Ouvrage qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de dépense prévue pour l’exécution du projet.

-(4) Les projets sont examinés par un jury dont les membres justifient de toutes les compétences artistiques et techniques nécessaires pour évaluer dans les meilleures conditions le projet soumis au concours.

-(5) La composition du jury visé à l’alinéa 4 ci-dessus est fixée par le règlement de l’appel d’offres.

-(6) L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

ARTICLE 81.

-(1) Lorsque l’appel d’offres avec concours porte sur la conception d’un projet, des primes, récompenses ou avantages sont allouées pour les projets les mieux classés et jugés satisfaisants.

-(2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours prévoit en outre :

  • soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître d’Ouvrage ;
  • soit que le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une indemnité compensatrice fixée dans le règlement particulier de l’appel d’offres.

-(3) Les critères d’évaluation du concours doivent privilégier la qualité du projet et non les références du concepteur et tenir compte du coût estimatif prévisionnel du projet.

-(4) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours indique les conditions dans lesquelles les concepteurs des œuvres artistiques seront les cas échéants, appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé.

ARTICLE 82.

Lorsque l’appel d’offres avec concours porte soit à la fois sur la conception d’un projet, la réalisation de l’étude y afférente et le suivi et le contrôle de sa réalisation, ou sur la conception et la réalisation d’un projet, les critères d’évaluation doivent tenir compte de la qualité du projet et de son coût estimatif prévisionnel, ainsi que des références des soumissionnaires et du coût de l’étude subséquente, selon les cas.

Paragraphe 4 : Appel d’offres en deux étapes

ARTICLE 83.

-(1) Le d’Ouvrage peut faire recours à l’appel d’offres en deux étapes lorsqu’il souhaite baser son choix sur les critères de performance, de contrainte d’exploitation et de coût économique en lieu et place de simples spécifications techniques détaillées, et qu’il peut justifier ne pas être en mesure :

  • de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
  • d’évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.

-(2) Le recours à l’appel d’offres en deux (02) étapes est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics lors de la programmation.

ARTICLE 84.

La procédure de passation d’un marché par appel d’offres en deux (02) étapes se décline ainsi qu’il suit :

a) dans une première étape :

  • le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué invite, par appel public à candidatures, les candidats à remettre des propositions se rapportant aux caractéristiques techniques, qualitatives ou autres du projet sur la base des principes généraux de conception ou des normes de performance définies dans le dossier d’appel d’offres et sous réserve d’ajustement ultérieur d’ordre technique et/ou commercial.
  • les soumissionnaires doivent dans tous les cas justifier également de leurs qualifications en fournissant les renseignements demandés.
  • lors de cette première étape, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut engager avec les soumissionnaires toute discussion sur son programme.
  • les soumissionnaires ne proposent aucun prix au cours de cette première étape.
  • le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet le procès-verbal de discussion aux commissions des marchés compétentes conformément aux dispositions du présent Code des Marchés Publics relatives aux négociations.

b) lors de la seconde étape :

  • les candidats sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel à la concurrence établi ou révisé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en fonction des informations recueillies au cours de la première étape.
  • Le soumissionnaire qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de libérer sa caution de soumission.
  • Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut prévoir une rémunération forfaitaire pour les candidats ayant présenté les meilleures propositions selon les modalités définies dans le Dossier d’Appel d’Offres.

SOUS-SECTION 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Paragraphe 1 : Eléments constitutifs du Dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 85.

-(1) Le dossier d’appel d’offres, élaboré selon le modèle type conçu par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et mis en vigueur par l’Autorité chargée des Marchés Publics, comprend notamment :

  • l’avis d’appel d’offres rédigé en français et en anglais :
  • le règlement général de l’appel d’offres ;
  • le règlement particulier de l’appel d’offres comprenant notamment les critères, sous-critères ou grilles d’évaluation des offres et les critères minima de qualification des soumissionnaires ;
  • le cahier des clauses administratives particulières;
  • le cahier des clauses techniques particulières pour les marchés de travaux ;
  • les termes de référence pour les marchés prestation intellectuelles ;
  • le cahier des spécifications techniques pour les marchés de fourniture ;
  • le cadre du bordereau des prix unitaires, le cas échéant ;
  • le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter ou le cadre de devis lorsque, pour certains marchés d’études, les quantités doivent être fournies par le soumissionnaire en fonction de la méthodologie de travail envisagée ;
  • le cadre du sous-détail des prix ou de décomposition des prix, le cas échéant;
  • les formulaires types relatifs notamment à la soumission, aux cautions, et le cas échéant, aux fournitures et leur provenance;
  • le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par le Maître d’Ouvrage.

-(2) Dans le cadre des consultations internationales, le dossier d’appel d’offres doit indiquer, en fonction de la nature et de la consistance des prestations à réaliser, les clauses fiscales applicables, la liste indicative des impôts, droits et taxes, ainsi que le mode opératoire de mise en œuvre et d’apurement.

Paragraphe 2 : De l’Avis d’Appel d’Offres

ARTICLE 86.

L’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment :

  • la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, le type d’appel d’offres, l’identification de la Commission de Passation des Marchés Publics et de la Commission de Contrôle des Marchés compétente le cas échéant, du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, de l’exercice budgétaire, ainsi que la date de signature et l’objet ;
  • le financement;
  • le montant de l’enveloppe budgétaire ;
  • le type d’appel d’offres ;
  • le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres;
  • les conditions d’acquisition du dossier d’appel d’offres ;
  • les conditions de rejet des offres;
  • les principaux critères de qualification des soumissionnaires ou d’évaluation des offres ;
  • le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ;
  • le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
  • les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission;
  • le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement.
Paragraphe 3 : Du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

ARTICLE 87.

-(1) Le règlement particulier d’appel d’offres doit préciser entre autres :

  • la présentation et la constitution des offres ;
  • les conditions de recevabilité ou de rejet des offres;
  • les critères d’évaluation et de qualification ;
  • les modes d’attribution du marché;
  • les modalités d’application de la préférence nationale, le cas échéant.

-(2) Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services quantifiables, les critères de qualification sont binaires. Ils doivent être objectifs, vérifiables et quantifiables.

-(3) Pour les marchés de services non quantifiables, dont les prestations intellectuelles, les critères d’évaluation des offres sont basés sur la notation par points et détaillés par des sous-critères. Les sous-critères d’évaluation des offres doivent être objectifs, vérifiables et autant que possible qualitatifs.

SOUS-SECTION 4 : DE LA PUBLICITE ET DU DELAI DE REMISE DES OFFRES

ARTICLE 88.

-(1) L’avis d’appel d’offres est publié dans le Journal des Marchés Publics de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics qui dispose d’un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa réception pour le publier.

-(2) Les publications dans les autres organes à grand tirage et les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque, la presse spécialisée ou les voies d’affichage, ne pourront être utilisés qu’en sus.

-(3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés concernée reçoit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, une copie de l’avis d’appel d’offres dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

ARTICLE 89,

-(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres varient entre vingt-cinq (25) jours et cinquante (50) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’appels d’offres dans le Journal des Marchés Publics de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(2) Ce délai peut être ramené à vingt (20) jours ouvrables pour les prestations de moindre envergure, en cas d’urgence manifeste, ou pour les demandes de cotation, et porté à quatre-vingt-dix (90) jours pour les appels d’offres internationaux ou pour les projets complexes ou de grande envergure.

SOUS-SECTION 5 : DES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES

ARTICLE 90.

-(1) Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52 du présent Code, tout soumissionnaire est tenu de produire en accompagnement à son offre, les pièces suivantes :

  • les documents fournissant les renseignements sur son identification, sa localisation et la preuve qu’il est en activité ;
  • la copie de l’acte donnant pouvoir d’engager la société;
  • l’attestation de non faillite délivrée par une autorité compétente;
  • l’attestation délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ;
  • le cautionnement de soumission dont les modalités de constitution et le montant sont précisés dans le dossier d’appel d’offres, en conformité avec la réglementation en vigueur, le cas échéant ;
  • le quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes, droits, contributions, cotisation, redevance ou prélèvement de quelque nature que ce soit.
  • le quitus social délivré par l’administration chargé de la prévoyance sociale;
  • le certificat de catégorisation, le cas échéant.

-(2) Pour les soumissionnaires installés hors du territoire national, le Règlement Particulier d’Appel d’Offres précise les pièces qui ne leur sont pas exigées et celles qu’ils doivent fournir.

-(3) La date limite de validité des pièces sus-énumérées doit être postérieure à celle de lancement de la consultation.

-(4) Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. Elles sont restituées dès publication des résultats d’attribution à l’exception de celles des offres retenues qui doivent être remplacées le cas échéant par le cautionnement définitif.

-(5) le cautionnement de soumission peut être remplacé par la garantie d’une caution délivrée conformément aux dispositions de l’article 141 alinéas 1 et 2 du présent Code des Marchés Publics.

-(6) L’organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire est tenu de se conformer, mutatis mutandis, aux dispositions de l’article 141 alinéas 4 et 5 du présent Code des Marchés Publics.

– (7) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

-(8) Le cautionnement de soumission émis par un établissement financier international est acceptable, sous réserve que cet organisme désigne formellement un correspondant local agréé par le Ministre chargé des finances et qui se porte garant en cas d’appel.

-(9) Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis à la place du cautionnement de soumission.

SOUS-SECTION 6 : DE LA RECEVABILITE ET DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES

ARTICLE 91.

-(1) Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

-(2) Les plis visés à l’alinéa 1 ci-dessus, portant le numéro et l’objet de l’appel d’offres, sont adressés au Maître d’Ouvrage. Ils ne doivent donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

-(3) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres.

-(4) Lors de leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Ils doivent rester scellés jusqu’au moment de leur ouverture.

-(5) L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une (01) heure après celle limite de réception des offres fixée dans le dossier d’appel d’offres.

-(6) Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.

ARTICLE 92.

-(1) Le Président de la Commission de Passation des Marchés est tenu de s’assurer que les plis sont fermés et cachetés. Il procède à leur ouverture, vérifie sommairement les pièces administratives produites par les soumissionnaires et paraphe les originaux des offres et les pièces administratives.

-(2) Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces administratives et des principaux éléments des offres notamment, les délais, et le cas échéant, le montant des offres financières et les rabais consentis.

-(3) La participation à la séance d’ouverture des plis est restreinte aux représentants des soumissionnaires, et le nombre de représentants par soumissionnaire est limité à un (01), même en cas de groupement d’entreprises.

-(4) Un procès-verbal d’ouverture des plis est établi séance tenante. Ce procès-verbal d’ouverture des plis mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais. Une copie de l’extrait dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remise à chaque soumissionnaire à sa demande.

-(5) Le procès-verbal de séance d’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés indique le cas échéant, la composition de la sous-commission d’analyse. Toutefois, les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission.

-(6) Le Président de la Commission de Passation des Marchés veille à la conservation de l’original de toutes les offres reçues.

-(7) Le Président de la Commission de Passation des Marchés certifie une copie des offres des soumissionnaires qui seront mises à la disposition de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à la fin de la séance de dépouillement.

-(8) Pour les offres ouvertes en deux (02) temps, une offre financière témoin scellée est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour conservation.

-(9) En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Toutefois, l’absence de la caution de soumission à l’ouverture entraîne le rejet de l’offre.

-(10) A l’issue du dépouillement, toutes les offres y compris celles qui ont fait l’Objet du rejet sont confiées à une sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés. Cette sous-commission comprend au moins trois membres dont un (01) représentant du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

ARTICLE 93.

-(1) Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services quantifiables, l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières s’effectue en un seul temps au cours d’une même session.

-(2) Pour les marchés de services non quantifiable y compris les marchés de prestations intellectuelles, les pièces administratives et les offres techniques sont ouvertes dans un premier temps. Dans un second temps, seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

SOUS-SECTION 7 : DE L’EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 94.

-(1) La Commission de Passation des Marchés fixe la durée d’évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne doit pas excéder dix (10) jours ouvrables pour les projets de moindre envergure et lorsque l’ouverture des offres s’effectue en un temps, et quinze (15) jours ouvrables lorsque cette ouverture s’effectue plutôt en deux temps. Pour les projets complexes et de grande envergure, ce délai peut être porté à vingt un (21) jours ouvrables.

-(2) Les Présidents et membres de la sous-commission d’analyse sont choisis de préférence sur la liste des Experts agréées par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics sur la base de leurs compétences et expériences dans le domaine concerné par l’appel d’offres, et en tenant compte de leur disponibilité.

-(3) Les Présidents et les membres des sous-commissions d’analyse doivent être de bonne moralité, avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation des Marchés Publics et, disposer des compétences techniques avérées dans le domaine concerné.

-(4) Les Présidents et les membres des sous-commissions d’analyse doivent s’abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, n’avoir aucun intérêt financier, personnel ou de toute autre nature, lié au marché examiné.

ARTICLE 95

-(1) La sous-commission d’analyse détermine au préalable si les soumissionnaires sont éligibles et si leur offre est complète et substantiellement conforme aux prescriptions du dossier d’appel d’offres. L’élimination d’une offre pour non-conformité aux prescriptions du dossier d’appel d’offres ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le règlement particulier de l’appel d’offres.

-(2) Elle procède ensuite à une évaluation détaillée des offres jugées conformes et qui répondent à toutes les stipulations et conditions du dossier de consultation, en appliquant exclusivement les critères portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres ou par publication.

-(3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires ou aux administrations ou organismes compétents, des éclaircissements sur les offres.

-(4) Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive.

(5) La demande d’éclaircissement doit avoir pour but :

  • de retrouver une information contenue dans l’offre;
  • de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices;
  • de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte;
  • d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou ;
  • de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

-(6) Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissements ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

-(7) Les demandes d’éclaircissements, ainsi que les réponses reçues, font l’objet d’une note de synthèse qui est annexée au rapport d’analyse.

-(8) Les manœuvres frauduleuses, la falsification des pièces et les fausses déclarations entrainent l’élimination de l’offre.

-(9) En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

ARTICLE 96.

-(1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de manière explicite dans le dossier d’appel d’offres.

-(2) Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres.

ARTICLE 97.

Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres-commandes, et lorsqu’il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d’un responsable technique d’une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d’années d’expérience ou des références requises.

ARTICLE 98.

-(1) La sous-commission d’analyse établit au terme de ses travaux, un rapport d’analyse qu’elle soumet à la Commission de Passation des Marchés.

-(2) Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission.

-(3) En cas de divergence, les membres non-signataires du rapport d’analyse sont tenus d’exprimer leur opinion par note écrite adressée au Président de la Commission de Passation des Marchés avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Le Président de la Commission de Passation des Marchés s’assure que ladite note est annexée au rapport validé.

-(4) Le rapport d’analyse est présenté à la Commission de Passation des Marchés par le Président de la sous-commission d’analyse ou le cas échéant, par un membre de ladite sous-commission dûment mandaté par le Président de la sous-commission d’analyse.

SOUS-SECTION 8 : DE L’ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 99.

Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres :

  • l’attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services quantifiables se fait au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre est évaluée la moins-disante ;
  • l’attribution des marchés de services non quantifiables y compris les prestations intellectuelles, et des marchés passés à la suite d’un appel d’offres avec concours se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères techniques, financiers et/ou esthétiques.

ARTICLE 100.

-(1) Lorsque l’objet d’un marché public porte sur plusieurs natures de prestations, la nature de ce marché est déterminée par celle des prestations dont le montant est prépondérant

-(2) Pour les marchés de travaux de faible envergure, exécutables par les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises nationales, les critères d’attribution doivent prendre en compte, la performance antérieure du soumissionnaire pour les prestations similaires et sa localisation.

ARTICLE 101.

-(1) Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

-(2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

-(3) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué publie les résultats des consultations dans le Journal des Marchés Publics de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, avec indication du montant de l’offre de l’attributaire du délai.

-(4) L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, la caution de soumission est saisie et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

-(5) Les soumissionnaires non retenus sont invités à retirer leurs offres dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à l’exception le cas échéant de l’attributaire. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

-(6) Dès la publication des résultats portant attribution du marché, un extrait du rapport d’analyse le concernant est adressé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à chaque soumissionnaire qui en fait la demande.

ARTICLE 102.

-(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut annuler un appel d’offres, sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des marchés publics.

-(2) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie sa décision d’annulation au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargée des marchés publics.

-(3) La décision mentionnée à l’alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

ARTICLE 103,

-(1) Un appel d’offres ne peut être déclaré infructueux que :

  • lorsqu’aucune offre n’a été enregistrée ;
  • lorsqu’à l’issue du dépouillement, il n’est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions du dossier d’appel d’offres ou si aucune offre financière n’est compatible avec les financements disponibles.

-(2) Lorsque l’offre financière du candidat le mieux classé est supérieure au financement disponible, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché au candidat classé dans la position suivante et dont l’offre est jugée satisfaisante au plan technique et financier.

-(3) Lorsqu’une seule offre est jugée recevable au plan technique, mais est supérieure au financement disponible, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut entamer des négociations avec le candidat ayant remis cette offre, dans le but d’obtenir un accord satisfaisant.

-(4) Lorsque les offres financières de tous les candidats remplissant les conditions techniques sont supérieures au financement disponible, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut suspendre la procédure pour rechercher le financement complémentaire ou entamer des négociations, dans l’ordre du classement des offres, avec les candidats concernés.

-(5) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit veiller à ce que les délais nécessaires pour rechercher les financements ou pour mener les négociations s’inscrivent dans le délai de validité des offres prévu par le Dossier d’Appel d’Offres, ou le cas échéant, en obtenir formellement une prolongation.

-(6) Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet de modifier substantiellement l’étendue, la nature, la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, l’incidence financière des modifications sur l’offre ne saurait excéder quinze pour cent (15%) de l’offre.

-(7) Toute négociation engagée, quelle qu’en soit l’issue, doit être sanctionnée par un procès-verbal signé des deux (02) parties dont une copie est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(8) Les négociations ne doivent en aucun cas porter sur les prix unitaires ou être conduites avec plus d’un candidat à la fois.

-(9) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué publie la décision déclarant l’appel d’offres infructueux et la notifie au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(10) En cas d’allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

ARTICLE 104.

-(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, après accord de l’Autorité chargée des marchés publics, annuler sans qu’il y ait lieu à réclamation sa décision d’attribution d’un marché, tant que ledit marché n’est pas notifié.

-(2) La décision d’annulation est le cas échéant, publiée conformément aux dispositions de l’article 102 alinéa 3 du présent Code.

ARTICLE 105,

-(1) Une Commission de Passation des Marchés peut proposer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, le rejet des offres jugées anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications n’aient pas été jugées acceptables.

-(2) Les demandes de justification, ainsi que les réponses à fournir doivent porter entre autres sur :

  • la production du sous-détail des prix, son contenu, l’adéquation des prix avec les modes de construction et où le calendrier proposé ;
  • les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction;
  • les avantages comparatifs ou conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services;
  • l’originalité du projet ou de l’œuvre ;
  • e) les dispositions relatives aux conditions de travail.

-(3) Au cas où les justificatifs fournis par le candidat sont jugés inacceptables, l’organisme chargé de la régulation des marchés publics examine les justificatifs et soumet ses conclusions au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué dans un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de sa saisine par le Maître d’Ouvrage ou par le Maître d’Ouvrage Délégué.

-(4) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

SOUS-SECTION 9 : DE LA PREFERENCE NATIONALE

ARTICLE 106.

-(1) Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

  • une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais;
  • une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise;
  • une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun;
  • un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

-(2) Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

-(3) Pour les marchés de travaux et des services quantifiables, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10 %) pour les entreprises visées à l’alinéa 1 ci-dessus.

-(4) Pour les marchés de fournitures, le critère de préférence nationale ne peut être pris en compte que si la fourniture subit une transformation au niveau local ou régional d’au moins quinze pour cent (15 %).

-(5) Il n’est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de services non quantifiables dont les prestations intellectuelles.

-(6) La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

SOUS-SECTION 10 : DE LA SIGNATURE ET DE LA NOTIFICATION

ARTICLE 107.

-(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

-(2) Il notifie le marché à son titulaire dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent la date de signature.

SECTION 2 : DES MARCHES PASSES PAR LA PROCEDURE DU GRE A GRE

ARTICLE 108.

Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation préalable de l’Autorité chargée des marchés publics et selon la procédure décrite aux articles 110 et 111 du présent Code.

ARTICLE 109.

Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifs suivants :

  • pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur ;
  • pour le remplacement, en cas d’urgence, d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants;
  • pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans le cas d’urgence impérieuse motivée par un cas de force majeure, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ;
  • pour les fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d’appel d’offres et que le marché complémentaire qui en découle ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont rendus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal.

ARTICLE 110.

-(1)Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sollicite de l’Autorité chargée des marchés publics, l’autorisation préalable de passer le marché selon la procédure de gré à gré. Sa demande doit être motivée.

-(2) L’Autorité chargée des marchés publics examine la demande et notifie sa réponse.

-(3) En cas d’accord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03) sociétés, sauf dans les cas visés à l’article 109 de l’alinéa a) et d) du présent Code des marchés publics.

ARTICLE 111,

-(1) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré sont soumis à la Commission de Passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour formuler sa proposition d’attribution.

-(2) Pour les marchés ne relevant pas de la compétence de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché.

-(3) Pour les marchés visés à l’article 109 de l’alinéa c) du présent Code, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue directement le marché dès que l’autorisation de l’Autorité chargée des marchés publics est donnée. Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l’autorisation de gré à gré, du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire et du rapport d’évaluation, est soumis à la Commission de Passation des Marchés pour avis. La commission dispose d’un délai de cinq (05) jours calendaires pour émettre son avis.

-(4) Pour les marchés autres que ceux visés à l’alinéa 2 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet le dossier de consultation, l’offre de l’attributaire comprenant son dossier administratif à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, pour avis. Cette commission dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour émettre son avis.

-(5) En application de l’article 51 du présent Code, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avant l’attribution définitive du marché.

-(6) Exception faite des marchés de gré à gré qui ont été programmés dans le plan de passation des marchés ; le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrables pour les cas visés aux alinéas a) et d) de l’article 109 du présent Code et de quarante-cinq (45) jours pour les cas visés aux alinéa b) et c) de l’article 109 du présent Code à compter de l’obtention de l’autorisation préalable de l’Autorité chargée des marchés publics pour signer et notifier le marché correspondant à l’attributaire, sous peine de forclusion de l’autorisation de gré à gré.

SECTION 3 : DE LA DEMANDE DE COTATION

ARTICLE 112.

-(1) La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d’entreprises ou d’organismes de la Société Civile pour la passation des certaines lettres commandes ne nécessitant pas la proposition par le soumissionnaire d’une méthodologie d’exécution et dont la vérification de la conformité aux spécifications techniques ne requiert pas une évaluation en sous-commission d’analyse.

-(2) Les prestations pouvant faire l’objet de demande de cotation portent notamment sur :

  • les fournitures, consommables et matériels divers ;
  • le mobilier ;
  • l’outillage et le petit équipement ;
  • les matériels informatiques ;
  • le matériel roulant léger ;
  • l’entretien courant des édifices publics ;
  • les travaux de cantonnage routier notamment le débroussaillage, le désherbage, le curage des ouvrages et caniveaux et l’enlèvement des ordures ;
  • le traitement des points critiques des routes en terre ou revêtues ;
  • la fabrication et/ou la pose des pavés dans le cadre des travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre ;
  • les services quantifiables dont ceux de gardiennage, d’entretien des espaces verts.

-(3) Les critères de qualifications prévoient, le cas échéant, les justificatifs des services après-vente.

ARTICLE 113.

-(1) La consultation est ouverte aux prestataires exerçant dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiqués dans le dossier de demande de cotation.

-(2) Les demandes de cotation sont préparées par le Maître d’Ouvrage sur la base des documents types élaborés par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(3) L’avis de consultation est publié dans les mêmes conditions que celles de l’appel d’offres ouvert.

-(4) Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrit par le Maître d’Ouvrage.

-(5) Les offres sont reçues par le Maître d’Ouvrage et transmises à la Commission de Passation des Marchés pour dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison.

-(6) La Commission de Passation des Marchés propose à l’attribution, au soumissionnaire dont l’offre est entièrement conforme aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et est la moins-disante.

-(7) Le Maître d’Ouvrage décide de l’attribution et publie le résultat dans les formes prévues à l’article 102 du présent Code.

-(8) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maître d’Ouvrage à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

SECTION 4 : DES PROCEDURES SPECIFIQUES A CERTAINS MARCHES

SOUS-SECTION 1 : DES ACCORDS-CADRES

ARTICLE 114.

-(1) Les accords-cadres qui fixent le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée et exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, sont passés avec un seul prestataire par lot à la suite d’un appel d’offres ouvert.

-(2) L’émission des commandes s’effectue sans négociation ni remise en concurrence selon des modalités expressément prévues par le marché.

ARTICLE 115.

-(1) Les accords-cadres qui donnent lieu à des marchés à commandes subséquents sont passés avec trois (03) prestataires au moins par lot, pré-qualifiés à la suite d’un appel à candidatures et sur la base de leurs références dans le domaine concerné.

-(2) La procédure de pré-qualification est soumisse à l’examen des commissions des marchés compétentes.

-(3) Pour chacun des marchés à commandes subséquents, le Maître d’Ouvrage procède à la consultation des titulaires de l’accord-cadre, ou lorsque l’accord-cadre est divisé en plusieurs lots, des titulaires du lot correspondant au marché à commande y relatif, suivant des modalités fixées dans l’accord-cadre.

-(4) L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés à commandes subséquents ne donne pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparait que ces marchés ne peuvent être exécutés que par un seul des prestataires pré-qualifiés, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité chargée des marchés publics.

ARTICLE 116.

Les dossiers de consultation relatifs aux accords-cadres sont soumis à l’examen des commissions des marchés compétentes.

SOUS-SECTION 2 : DES CONSULTANTS INDIVIDUELS

ARTICLE 117.

-(1) Les consultants individuels sont des personnes physiques recrutées par un Maître d’Ouvrage ou un Maître d’Ouvrage Délégué en raison de leurs compétences pour la réalisation des prestations intellectuelles ne nécessitant pas le recours à une équipe pluri-disciplinaire.

-(2) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission.

-(3) Les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications de ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d’intérêt définissant les conditions de recrutement.

-(4) Les consultants, pour être choisis, doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement doivent être les mieux qualifiés et capables de mener à bien la mission. L’évaluation de leurs capacités contenues dans les curriculum vitae, se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et, s’il y a lieu, de leur connaissance du contexte local.

-(5) Le rapport de pré-qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maître d’Ouvrage. Ce rapport et le projet de marché sont transmis à la Commission des Marchés compétente pour adoption.

-(6) Dès adoption du rapport visé à l’alinéa 4 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage transmet au candidat classé le meilleur, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition financière en vue d’engager des négociations sur la méthodologie de travail et éventuellement sur les prix unitaires.

-(7) Au cas où ces négociations ne se révèlent pas satisfaisantes, le Maître d’Ouvrage invite le prochain candidat qualifié de la liste à la négociation.

-(8) Lorsque des associés ou des membres permanents du personnel d’un bureau de consultants postulent à titre de consultants individuels, les dispositions relatives aux conflits d’intérêts figurant dans le présent Code qui s’appliquent à leur maison-mère s’appliquent également à eux.

ARTICLE 118.

Le recrutement des consultants individuels relève du seuil des lettres commandes.

SOUS-SECTION 3 : DES MARCHES PASSES PAR APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

ARTICLE 119.

-(1) Pour les marchés passés par appel d’offres avec concours, les enveloppes contenant les pièces administratives et les propositions artistiques sont ouvertes par la Commission de Passation des Marchés dans un premier temps.

-(2) A l’issue de l’ouverture des offres reçues, la Commission de Passation des Marchés constitue un jury à l’effet de procéder à l’évaluation des projets.

-(3) Le jury comprend majoritairement des représentants des corps de métiers concernés par le projet, et au moins un (01) représentant du Maître d’Ouvrage.

-(4) Dans un second temps, seules les propositions techniques comprenant le coût estimatif prévisionnel du projet, les références du soumissionnaire et le coût global du projet des soumissionnaires ayant atteint la note minimale requise pour le concours proprement dit sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

-(5) Avant d’émettre son avis, le jury peut également convoquer les concurrents par écrit ou par tout autre moyen approprié afin d’obtenir tout éclaircissement sur leurs projets.

-(6) Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l’éclairer sur des points particuliers des projets proposés, et/ou charger une sous-commission pour analyser lesdits projets avant de se prononcer.

-(6) Le jury peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d’apporter certaines modifications à leurs projets. Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et/ou à l’exécution des projets, avec éventuellement, les différences de coût qui en découlent. Les procédés et les coûts proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.

ARTICLE 120.

-(1) Le jury procède à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critères figurant au règlement du concours comme suit :

  • lorsque l’appel d’offres avec concours porte uniquement sur l’établissement d’un projet, le jury procède au classement desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet et de son coût global et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours.
  • La note globale est obtenue par l’addition de la note technique et de la note de l’estimation du coût global du projet, suivant une pondération prévue dans le dossier d’appel d’offres.
  • Lorsque le concours porte sur les cas prévus aux alinéas b), c) et d) de l’article 81 ci-dessus, le jury procède à l’examen et à l’évaluation desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût global, ainsi que des conditions de son exécution éventuelle et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours.
  • Le jury de concours finalise, le cas échéant, avec les concurrents retenus, les termes du projet de marché à passer pour la réalisation de l’étude, et/ou le suivi et le contrôle de sa réalisation, selon le cas.
  • Le jury procède à l’évaluation des offres, en déterminer l’offre la plus avantageuse. A cet effet, il procède à l’addition des notes obtenues par chaque concurrent sur le concours proprement dit, l’estimation du coût global du projet et sur l’offre financière, suivant une pondération prévue dans le dossier d’appel d’offres.

-(2) A l’issue du classement des projets, le jury invite par tout moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent classé le premier à :

  • confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées ;
  • régulariser les discordances constatées.

-(3) Le jury lui fixe à cet effet un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours ouvrables à compter de la date d’achèvement des travaux d’évaluation des projets proposés.

-(4) Après examen des pièces et des réponses reçues, le jury décide :

  • soit de proposer à la Commission de Passation des Marchés de retenir le soumissionnaire concerné;
  • soit de proposer à la Commission de Passation des Marchés d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci:
    • ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées ;
    • produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager ou exprime des restrictions ou des réserves.

-(5) Dans ce cas, le jury invite le concurrent dont l’offre est classée la deuxième, examine les pièces et réponses reçues et décide soit, de le retenir soit, de l’écarter dans les conditions fixées au b) ci-dessus.

-(6) Si le jury ne retient pas le concurrent dont l’offre classée la suivante et examine les réponses et les pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de la déclaration du concours infructueux.

ARTICLE 121.

-(1) Le jury du concours dresse un procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s’il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations.

-(2) Ce procès-verbal signé par le président et les membres du jury doit, comprendre les résultats définitifs du concours et indiquer les motifs d’élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.

-(3) Le cas échéant, le rapport des experts, techniciens ou sous-commissions sont joints au procès-verbal.

-(4) Le jury arrête le classement définitif des projets retenus et fait ses propositions à la Commission des Passation des Marchés en vue d’allouer les primes prévues par le programme du concours et/ou d’attribuer le marché au concurrent retenu, selon le cas.

SECTION V DE LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES

ARTICLE 122.

-(1) Les procédures de passation des marchés peuvent faire l’objet d’une dématérialisation par l’utilisation des moyens électroniques.

-(2) Le recours à la procédure de dématérialisation doit obéir entre autres :

  • à l’utilisation d’un système d’échange d’informations adéquat assurant l’intégrité, la confidentialité et l’authenticité des informations;
  • à un système de signature électronique.

-(3) Les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation font l’objet d’un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

TITRE IV : DE L’EXECUTION ET DU CONTROLE DE L’EXECUTION DES MARCHES

 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 123.

-(1) Tout marché fait l’objet d’un document unique rédigé recto.

-(2) Les marchés publics et leurs avenants sont notifiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

-(3) Tout marché public doit être notifié avant tout commencement d’exécution.

-(4) Est par conséquent irrecevable, toute réclamation portant sur les prestations exécutées avant la notification du marché.

(5) Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour délivrer l’ordre de service de démarrage des prestations.

-(6) Une copie de l’ordre de service de démarrage est transmise par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Ministère chargé des marchés publics dans un délai de sept (07) jours calendaires à compte de sa notification.

SECTION 1 : DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 124.

Tout marché doit contenir au moins les mentions suivantes :

  • l’objet et le numéro du marché ;
  • l’indication du financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’imputation ;
  • l’indication des parties contractantes ;
  • l’indication du Maître d’Ouvrage et/ou du Maître d’Ouvrage Délégué;
  • le Chef de service du marché et l’Ingénieur du marché;
  • la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante;
  • l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, les spécifications techniques ou les termes de référence, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti ;
  • le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ou de son actualisation ;
  • les obligations fiscales et douanières ;
  • le délai et le lieu d’exécution ;
  • les conditions de constitution et de restitution des cautionnements;
  • la date de notification ;
  • la domiciliation bancaire du co-contractant de l’administration;
  • les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
  • les modalités de règlement des prestations;
  • le comptable chargé du paiement ;
  • les modalités de règlement des litiges ;
  • les conditions de résiliation ;
  • la juridiction compétente et le droit applicable.

ARTICLE 125.

-(1) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

-(2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls des aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue sont acceptables.

SECTION 2 : DES OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABLE

ARTICLE 126.

-(1) Le co-contractant de l’Administration est tenu d’ouvrir et de tenir à jour :

  • un document comptable spécifique au marché faisant ressortir les différentes
  • sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi que la ou les sources de financement ;
  • un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.

-(2) Les organes de contrôle habilités peuvent aux fins de vérification, accéder au document comptable visé à l’alinéa 1 ci-dessus, jusqu’à un délai de trois (3) ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.

-(3) Les cahiers de charges visés à l’article 130 du présent Code sont expressément visés dans le marché.

ARTICLE 127.

La comptabilité du co-contractant de l’Administration doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante :

  • les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux, matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ;
  • les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée, ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ;
  • le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées ;
  • la facturation des prestations.

ARTICLE 128.

Les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrage Délégués sont tenus de maintenir une comptabilité à jour sur les marchés publics, établie selon les normes généralement admises au Cameroun, Cette comptabilité, basée sur des pièces justificatives probantes, doit clairement indiquer entre autres :

  • les engagements prévus par marché au cours de l’exercice ou les budgets correspondants;
  • les sources de financement;
  • les marchés passés au cours de l’exercice ;
  • les factures reçues et validées;
  • les montants réglés.
SECTION 3 : DES CAHIERS DES CHARGES

ARTICLE 129.

Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :

  • le cahier des clauses administratives générales qui fixe les dispositions relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie de marchés;
  • les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
  • tous les autres cahiers techniques, les documents généraux et les documents particuliers définissant les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services.
SECTION 4 : DES CHANGEMENTS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 130.

-(1)Les dispositions d’un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant.

-(2) Toutefois, l’avenant ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix ou d’actualisation des prix.

-(3) L’avenant est examiné et adopté par les commissions des marchés compétentes pour le marché de base.

-(4) Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base.

-(5) Les ordres de services ayant une incidence sur les prix ou sur les délais constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et sont émis dans les conditions suivantes :

  • lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maître d’Ouvrage ;
  • en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier ;
  • les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10%) du montant du marché.

-(6) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

-(7) La prise en compte de la variation dans la quantité des prestations s’effectue dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.

SECTION 5 : DE LA SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 131.

-(1) Tout marché public peut faire l’objet de sous-traitance ou donner lieu à des sous-commandes suivant des modalités fixées par le présent Code et les cahiers des clauses administratives générales, à condition d’obtenir une autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

-(2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

ARTICLE 132.

-(1) En cas de recours obligatoire à la sous-traitance, le dossier d’appel d’offres mentionne au préalable, la consistance des prestations devant être sous-traitées.

-(2) Le pourcentage des prestations susceptibles d’être sous-traitées dans le cadre d’un marché public est fixé par le Cahier des Clauses Administratives Générales.

-(3) Les prestations objet de sous-traitance doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes Entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes Entreprises dont trente-trois pour cent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

-(4) Un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics précise par domaine d’activités, la liste des prestations susceptible de faire l’objet de sous-traitance.

ARTICLE 133.

-(1) Le soumissionnaire qui entend exécuter un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la soumission, indiquer dans son offre, la nature et le montant de chacune des prestations qu’il s’engage à sous-traiter ;

-(2) Dans le cas où le montant d’une prestation à sous-traiter est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre les documents permettant d’évaluer la capacité technique et financière de l’entreprise sous-traitante.

ARTICLE 134,

-(1) En vue d’obtenir l’autorisation ou l’agrément d’un sous-traitant, l’entreprise principale remet au Chef de service du marché ou lui adresse par lettre recommandée, un dossier comprenant notamment :

  • la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
  • le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
  • les références du sous-traitant dans le domaine concerné ;
  • le projet de contrat de sous-traitance.

-(2) Le contrat de sous-traitance doit être conforme aux engagements de l’entreprise principale.

-(3) Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

SECTION 6 : DE LA CO-TRAITANCE

ARTICLE 135.

-(1) Il y a co-traitance lorsque les prestations, objet d’un marché, sont réalisées par des entreprises distinctes dans le cadre d’un groupement.

-(2) En cas de co-traitance, le dossier d’appel d’offres précise les modalités de présentation des offres des soumissionnaires.

ARTICLE 136,

-(1) Le cahier des clauses administratives particulières doit préciser si les entreprises groupées sont conjointes ou solidaires.

-(2) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire et représenter l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique.

-(3) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant divisées en lots dont chacun est assigné à l’une de ces entreprises, chacune d’entre elles est engagée pour le ou les lots qui lui sont assignés. L’une d’entre elles doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire, celui-ci étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué Le mandataire représente l’ensemble des entreprises conjointes vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, pour l’exécution du Marché. Chaque entreprise est payée par l’Administration dans son propre compte.

SECTION 6 : DES GARANTIES

ARTICLE 137.

Sous réserve des dispositions de l’article 143 du présent Code, tout titulaire d’un marché est tenu de fournir :

  • un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné « cautionnement définitif » ;
  • un cautionnement garantissant le cas échéant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, en remplacement de la «retenue de garantie» à prélever sur les acomptes du cocontractant de l’Administration, ci-après désigné «cautionnement de bonne exécution ».

ARTICLE 138.

-(1) Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent (2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

-(2) La retenue de garantie est prélevée ou le cautionnement de bonne exécution constitué, lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, et ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

-(3) La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n’est pas exigée pour les marchés de prestations intellectuelles.

ARTICLE 139.

-(1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.

-(2) La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d’exécution des prestations jusqu’à leur réception provisoire.

-(3) La durée de validité de la retenue de garantie doit couvrir la période de garantie ou d’entretien indiquée dans le marché, jusqu’à la réception définitive.

-(4) Les modalités et l’échéance de restitution des cautionnements sont fixées par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations qui pourraient être introduites par le cahier des clauses administratives particulières.

ARTICLE 140.

-(1) Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé, conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

-(2) Les titulaires des marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’organismes financiers ayant reçu l’agrément du Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local ayant reçu ledit agrément.

-(3) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

-(4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou tout établissement bancaire visé à l’alinéa 1 ci-dessus, est tenu de s’engager à verser, sur ordre du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et jusqu’à concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l’Administration viendrait à se trouver débiteur au titre du marché.

(5) Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont mises en œuvre conformément aux règles édictées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

ARTICLE 141.

-(1) Lorsque le co-contractant de l’Administration a rempli ses obligations contractuelles :

  • le cautionnement définitif est restitué consécutivement à une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à compter de la réception définitive des travaux, fournitures ou services, lorsque le marché ne comporte pas un délai de garantie, ou alors à compter de la réception provisoire lorsque le marché comporte un tel délai.
  • la retenue de garantie est libérée ou le cautionnement de bonne exécution restitué consécutivement à une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à compter de la réception définitive des travaux, des fournitures ou des services, intervenue après l’expiration du délai de garantie.

-(2) A l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires, l’organisme compétent est tenu de restituer les cautionnements ou de libérer la retenue de garantie visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sur simple demande du cocontractant de l’Administration.

-(3) A l’expiration du délai sus visé, les cautionnements cessent d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a dûment signifié à la caution au co-contractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

-(4) Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

ARTICLE 142.

Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensées de l’obligation de fournir les cautionnements prévus à l’article 137 du présent Code.

SECTION 8 : DE LA POLICE D’ASSURANCE

ARTICLE 143.

-(1) Lorsque le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, tout titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

-(2) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

-(3) Sauf dérogation expresse du Ministre chargé des assurances, Il est interdit de souscrire une assurance directe d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située au Cameroun auprès d’une entreprise étrangère qui ne s’est pas conformée aux prescriptions du Code des Assurances de la CIMA.

-(4) Tout titulaire de marché de nationalité étrangère ou de droit étranger ayant souscrit dans son pays d’origine une police d’assurance contre le risque à l’exportation, est tenu de transmettre ladite police au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et à la Caisse Autonome d’Amortissement, le cas échéant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de notification du marché.

-(5) Il est tenu d’informer les autorités et l’organisme visés à l’alinéa 5 ci-dessus de toute déclaration de menace de sinistre.

CHAPITRE 2 : DU PRIX DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 : DES CARACTÉRISTIQUES DU PRIX

ARTICLE 144,

-(1) Le prix du marché rémunère le co-contractant de l’Administration.

-(2) Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées :

  • est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini dans le marché, La fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché ;
  • est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une nature ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévisionnel.

ARTICLE 145.

-(1) Qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison de mutations économiques prévisibles pendant la période d’exécution des prestations,

-(2) Dans le cas contraire aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, il est révisable,

SECTION 2 : DE LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES

ARTICLE 146.

-(1) L’introduction d’une clause de révision des prix dans un marché n’est pas systématique, les prix devant être convenus fermes aussi souvent que possible.

-(2) Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à douze (12) mois ne peut faire l’objet de révision de prix.

-(3) Une prestation est à prix révisable dès lors que le marché prévoit la modification du montant initial au fur et à mesure de son exécution.

-(4) Sauf renonciation consécutive à une négociation entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et le titulaire du marché, le prix doit être actualisable lorsque le marché est à prix ferme et qu’il s’est écoulé une période d’au moins six (06) mois entre la date d’ouverture des plis et celle de notification du marché.

-(5) Lorsqu’un marché est à prix ferme, il peut être actualisable en cas de dépassement de plus de deux (02) mois des délais contractuels du marché de base non imputable au titulaire du marché.

-(6) Un marché est soit révisable, soit actualisable dans les conditions définies aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus.

-(7) La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d’avenants.

SECTION 3 : DES MODALITES DE REVISION OU D’ACTUALISATION DU PRIX DES MARCHES

ARTICLE 147.

-(1) Les modalités de révision et d’actualisation du prix doivent être explicitement prévues dans le marché de base.

-(2) Tout marché à prix révisable doit comporter :

  • soit une formule de révision unique, s’appliquant à l’ensemble de la prestation;
  • soit plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d’entre elles s’appliquant à une prestation dont le prix est individualisé dans le marché ;
  • soit une formule par monnaie de paiement s’il en existe plusieurs, utilisant les indices du pays d’origine des intrants.

-(3) Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale à zéro virgule quinze (0,15).

-(4) Le seuil de révision représente le pourcentage à partir duquel la variation du prix global du marché ouvre droit à la révision des prix.

-(5) La marge de neutralisation est la part d’augmentation qui demeure en tout état de cause, à la charge du titulaire du marché, ou de diminution dont, inversement il bénéficie.

-(6) La marge de neutralisation est toujours inférieure ou égale au seuil de révision.

-(7) La marge de neutralisation est déduite du coefficient de révision.

-(8) Le coefficient de révision s’applique :

  • aux prestations exécutées pendant le mois; les déductions de toute nature relatives notamment aux travaux en régie, aux primes et aux remboursements des avances s’appliquant sur le montant révisé;
  • aux pénalités;
  • aux intérêts moratoires.

-(9) L’introduction par voie d’avenant d’une clause de révision de prix dans un marché passé sur la base d’un prix ferme est interdite.

-(10) Lorsqu’un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d’établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.

-(11) La formule d’actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de neutralisation.

-(12) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics est chargé, en collaboration avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et les autres administrations concernées, de procéder à la vérification des états des sommes dues d’actualisation et de révision des prix dûment approuvés par l’Ingénieur du marché et le Chef de service du marché, avant tout paiement.

-(13) Il dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis, dès réception du dossier.

-(14) En tout état de cause, la révision ou l’actualisation des prix est plafonnée à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf dérogation de l’Autorité chargée des marchés publics.

Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles peuvent soit convenir d’exécuter intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit modifier par avenant, la formule de variation des prix pour respecter le plafond sus défini ou alors engager des négociations pour l’établissement de nouveaux prix à la baisse.

SECTION 4 : DES TRAVAUX EN REGIE

ARTICLE 148.

-(1) Lorsqu’un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.

-(2) Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

ARTICLE 149.

-(1) En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

-(2) Les conditions d’exécution des travaux en régie sont définies par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

SECTION 5 : DU NANTISSEMENT

ARTICLE 150.

-(1) Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent Code peut faire l’objet d’un financement par nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

-(2) Le nantissement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus s’opère sous forme d’un acte synallagmatique entre le co-contractant de l’Administration et un tiers appelé « créancier nanti ».

-(3) Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l’original de l’acte de nantissement.

-(4) A compter de la notification ou de la signification prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement.

-(5) Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.

-(6) Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec raccord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement.

-(7) La main levée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l’acte de nantissement prévue à l’alinéa (3) ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l’en informant.

(8) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : DU SUIVI, OU CONTRÔLE DE L’EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
SECTION 1 : DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 151.

-(1) L’exécution des marchés publics fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par :

  • le Maître d’Ouvrage, ou le Maître d’Ouvrage Délégué à travers le Chef de service, l’Ingénieur du marché et le Maître d’œuvre, le cas échéant;
  • le Ministère chargé des marchés publics à travers des contrôles inopinés;
  • l’auditeur indépendant à travers des audits a posteriori des marchés publics;
  • les autres corps de contrôle de l’Etat prévus par les lois et règlements en vigueur.

-(2) Le contrôle de l’exécution des marchés publics vise à veiller au respect des normes de qualité, de confort, de sécurité et de pérennité de l’ouvrage.

-(3) La maîtrise d’œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé, pour les marchés de travaux et de fourniture d’un montant supérieur à des seuils fixés par un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

-(4) Toutefois, pour les Administrations disposant des capacités techniques appropriées ou dont les textes organiques couvrent les études ou contrôles techniques, le Ministère chargé des marchés publics peut leur notifier son accord pour la dérogation à cette maîtrise d’œuvre privée.

-(5) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l’alinéa 3 ci-dessus, les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrage Délégué ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe de droit public ou privé pour le contrôle de l’exécution.

-(6) Lorsque la maîtrise d’œuvre est publique, elle est assurée par l’Ingénieur du marché.

-(7) Pour les marchés de Prestations Intellectuelles portant sur les études et les audits, la maîtrise d’œuvre se fait sous forme de Commission de Suivi et de Recette Technique. Cette commission comprend, entre autres, des membres externes aux services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

-(8) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, ne dispose pas de personnel qualifié pour la préparation et le suivi de l’exécution des marchés d’assurances, il peut recourir à l’expertise externe d’un spécialiste dans le domaine concerné par l’objet de l’assurance, pour la définition des spécifications techniques des prestations à exécuter, et/ou le suivi de l’exécution du marché. Ce professionnel, dans les cas où est appelé à exercer comme courtier, doit être agrée, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 152.

-(1) En application des dispositions de la loi n° 991017 du 22 décembre 1999 et de ses textes subséquents, le contrôle de qualité des sols, des matériaux de construction et les études géotechniques, l’exécution des marchés assujettis à ces contrôles est subordonnée à la production par l’entrepreneur, d’un certificat de conformité attestant que lesdits contrôles ont été régulièrement menés et se sont avérés satisfaisants.

-(2) Le certificat est délivré par l’organisme de l’Etat chargé des questions de contrôle de qualité des sols et des matériaux de construction, sur la base d’un dossier technique présenté par le maître d’œuvre et le cas échéant, par l’entrepreneur.

ARTICLE 153.

-(1) Pour les marchés de travaux dont le contrôle de l’exécution n’est pas assuré par un Maître d’œuvre privé, le Chef de service du marché et l’Ingénieur du marché, ainsi que les autres acteurs intervenants dans le suivi et le contrôle de l’exécution des prestations perçoivent une indemnité fixée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

-(2) Cette indemnité, ainsi que le matériel nécessaire au contrôle sont supportés par le budget du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

ARTICLE 154.

Le Maître d’œuvre, qu’il soit public ou privé, est tenu d’adresser au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Ministre chargé des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, ses rapports mensuel et final.

ARTICLE 155.

Les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique font l’objet d’un texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics.

SECTION 3 : DES COMMISSIONS DE RECEPTION ET DES COMMISSIONS DE SUIVI ET DE RECETTE TECHNIQUE

ARTICLE 156.

-(1) Les prestations exécutées dans le cadre des marchés publics font systématiquement l’objet de réception par une commission dont la composition est indiquée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché et selon les modalités définies par les Cahiers des Clauses Administratives Générales de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.

-(2) Pour les marchés de travaux et de fournitures, la commission de réception est compétente pour les réceptions partielles, provisoires et/ou définitives.

-(3) Pour les marchés d’études et d’audit, la réception s’effectue par une Commission de Suivi et de Recette Technique.

-(4) La commission de réception des marchés de travaux ou de suivi et de recette technique vérifie, le cas échéant, l’existence des certificats de conformité, ainsi que le rapport de pré-réception, avant de prononcer la réception des travaux ou la recette technique des études.

ARTICLE 157.

-(1) Les opérations de réception ou de suivi et de recette technique doivent donner lieu à la signature, séance tenante, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant la prononciation de ladite réception.

-(2) Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

-(3) Le Président, les membres et les rapporteurs perçoivent à l’occasion des réceptions et des recettes techniques, une indemnité fixée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

-(4) Cette indemnité est supportée par le budget du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

SECTION 4 : DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

SOUS-SECTION 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 158.

-(1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement bancaire ou un organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.

-(2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de la Caisse Autonome d’Amortissement.

-(3) Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d’avenant.

-(4) Les opérations effectuées par le co-contractant de l’Administration et susceptibles de donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite ou, le cas échéant, suivant les modalités prévues par te cahier des clauses administratives générales.

SOUS-SECTION 2 : DES AVANCES

ARTICLE 159.

Lorsqu’elles sont expressément prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, l’avance de démarrage, ou l’avance pour approvisionnements sont accordées au co-contractant de l’Administration, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché.

ARTICLE 160.

-(1) Le co-contractant de l’Administration peut, sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage délégué et sans justificatif, obtenir une avance de démarrage, dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché de travaux ou de service et prestations intellectuelles et quarante pour cent (40%) pour les marchés de fournitures.

-(2) Les taux susvisés sont calculés soit sur le montant initial du marché soit sur les montants correspondants à chacune des tranches pour les marchés à tranches.

-(3) Dans le cas de marchés à commande, le montant de l’avance de démarrage est calculée sur la base du montant maximum exécutable pour une période donnée.

-(4) Le remboursement de l’avance de démarrage est effectué par déduction sur les sommes dues au titulaire pendant l’exécution du marché et suivant des modalités définies dans ledit marché. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40 %) du montant initial du marché, ou de la tranche et s’achève lorsque ce taux atteint quatre-vingt pour cent (80%). Si le marché ne donne pas lieu à versement d’acomptes et fait l’objet d’un seul règlement, l’avance de démarrage est déduite en une seule fois du règlement unique.

-(5) Cette avance de démarrage doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur.

-(6) L’avance de démarrage visée à l’alinéa 1 ci-dessus est versée au co-contractant de l’Administration suivant des modalités fixées dans le Cahier des Clauses Administratives particulières.

(7) Le versement prévu à l’alinéa 6 ci-dessus intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent Code.

ARTICLE 161.

-(1) Des avances pour approvisionnement peuvent être accordées en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché.

-(2) Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières auxquelles sont subordonnés les versements d’avances, conformément aux règles prévues par le présent code.

(3) Les avances pour approvisionnement sont versées sur production des justifications de débours contrôlés par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué.

(4) Tout paiement d’avance pour approvisionnement est subordonné à l’une des prestations suivantes :

  • dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières ou objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :
  • qu’ils aient été acquis en toute propriété par le co-contractant de l’Administration, et effectivement payés par lui;
  • qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun doute ;
  • qu’ils puissent être contrôlés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’oeuvre désigné à cet effet.

-(5) Les avances pour approvisionnement consenties au titre des dépenses préalables doivent être suivies dans la comptabilité des services du co-contractant jusqu’à apurement. Elles sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des éléments ayant donné lieu à avance dans la partie du marché déjà exécutée.

-(6) Dans tous les cas, l’entreprise est responsable du gardiennage des matériaux ayant donné lieu à une avance pour approvisionnements jusqu’à la réception des travaux.

SOUS-SECTION 3 : DES ACOMPTES

ARTICLE 162.

-(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le co-contractant de l’Administration peut obtenir le paiement d’acomptes périodiques.

-(2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses administratives particulières.

-(3) Tout paiement d’acompte est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés dans les conditions des articles 157 et 158 du présent Code, sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration, lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants.

-(4) En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

ARTICLE 163.

-(1) L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception, de la facture pour effectuer le paiement du sous-traitant.

-(2) Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant.

-(3) En cas de paiement direct par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, l’entreprise principale dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base à l’établissement de la facture à régler, pour revêtir son acception ou son refus motivé. Passé ce délai, l’entreprise principale est réputée avoir accepté lesdites pièces. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre décharge. La facture doit être conforme aux engagements consignés dans le contrat de sous-traitance.

-(4) Les paiements effectués au bénéfice des entreprises sous-traitantes ou les paiements effectués par les entreprises ou les sociétés sous-traitantes au bénéfice des tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le territoire du Cameroun, se font dans les établissements de crédit agréés par le Ministre chargé des finances.

-(5) Les entreprises sous-traitantes souscrivent leurs assurances auprès des sociétés d’assurances installées au Cameroun.

ARTICLE 164.

-(1) Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées et le cas échéant de la retenue de garantie. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché.

-(2) Dans le cas d’acomptes versés en fonction des phases techniques d’exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les déductions visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions.

ARTICLE 165.

-(1) Les versements d’acomptes doivent intervenir tous les mois ou à un rythme convenu d’accord parties entre le Maitre d’œuvre et le représentant du Maître d’Ouvrage.

-(2) Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché, suivant les termes périodiques, ou en fonction de phases techniques d’exécution, tels que définis dans le marché.

-(3) Les versements d’acomptes, interviennent, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement.

-(4) Les cahiers des clauses administratives générales ou particulières précisent les délais ouverts au Chef de service ou, le cas échéant, au Maître d’œuvre pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte.

-(5) Dans tous les cas, le versement d’acomptes ne doit excéder soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de transmission du projet de décompte au maître d’œuvre sous réserve que celui-ci ne nécessite pas de correction.

SOUS-SECTION 4 : DES INTÉRÊTS MORATOIRES ET DES PENALITES

ARTICLE 166.

Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Ouvrage Délégué ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du Marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu’au jour de la délivrance de l’avis dit « de règlement » du comptable assignataire.

ARTICLE 167.

-(1) Le taux des intérêts moratoires est le taux débiteur des entreprises de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), majoré d’un (01) point.

-(2) Pour les paiements à effectuer en une monnaie autre que le franc CFA, le taux des intérêts moratoires correspond au taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de cette monnaie, majoré au plus d’un (01) point.

-(3) Le montant des intérêts moratoires calculé par application de la formule :

  • I= M x (n/360) x (i) dans laquelle :
  • M = Montant TTC des sommes dues au titulaire
  • n = Nombre de jours calendaires de retard ;
  • i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

-(4) Les intérêts moratoires ne sauraient s’appliquer sur des montants comprenant déjà des indemnités pour retard de paiement.

-(5) Les intérêts moratoires ne sont pas imposables.

ARTICLE 168.

-(1) En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est, sauf spécification contraire du marché, fixé comme suit :

  • un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;
  • un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

-(2) Pour les marchés à tranches conditionnelles, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

-(3) La remise des pénalités de retard d’un marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(4) La copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci-dessus mentionné, est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marché publics à toutes fins utiles.

ARTICLE 169.

-(1) Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques ou sécuritaires.

-(2) En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.

TITRE 5 : DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS

CHAPITRE 1 : DU CONTENTIEUX
SECTION 1 : DU CONTENTIEUX EN PHASE DE PASSATION

SOUS-SECTION 1 : DES RECOURS DES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES

ARTICLE 170.

-(1) Tout candidat ou soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de l’étape de la procédure, soit auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, soit auprès du Comité d’Examen de Recours.

-(2) Pour être recevable, tout recours doit préciser un fait ou un manquement à l’encontre du présent Code des Marchés Publics et à la réglementation relative à la passation des marchés ou au dossier de consultation concerné.

-(3) Ces recours peuvent s’exercer aux phases ci-après :

  • phase de pré-qualification ;
  • entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis;
  • à l’ouverture des plis ;
  • à l’issue de la phase d’analyse des offres techniques lorsque l’ouverture des offres se fait en deux temps;
  • entre la publication des résultats et la notification du marché.

ARTICLE 171.

-(1) En phase de pré-qualification, le recours peut porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

-(2) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

ARTICLE 172.

-(1) Entre la publication de l’avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

  • le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics;
  • il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres;
  • le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des marchés publics et l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
  • en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours ;
  • ce recours n’est pas suspensif.

-(2) Le recours à cette étape peut porter sur :

  • la conformité des dossiers de consultation à la réglementation ;
  • les spécifications techniques retenues ;
  • les critères d’évaluation ;
  • les conditions de publication des avis ;
  • les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
  • le mode de passation et la procédure de sélection retenue.

ARTICLE 173.

-(1) A l’ouverture des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées.

-(2) Le recours doit être adressé au Comité de l’Examen de Recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargée des marchés publics.

-(3) Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après [‘ouverture des plis.

-(4) Ce recours n’est pas suspensif.

ARTICLE 174.

-(1) A l’issue de la phase d’analyse des offres techniques lorsque l’ouverture des offres se fait en deux (02) temps, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’informer les soumissionnaires des résultats de l’analyse des offres techniques avant l’ouverture des offres financières.

-(2) Les soumissionnaires non qualifiés à l’issue de l’analyse des offres techniques peuvent introduire un recours auprès du Comité chargé de l’examen des recours, avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et à l’Autorité chargée des marchés publics.

(3) Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après la séance d’ouverture des offres financières.

ARTICLE 175.

-(1) Entre la publication des résultats et la notification de l’attribution, les recours ne peuvent porter que sur l’attribution.

-(2) Le recours doit être adressé au Comité chargé de l’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargée des marchés publics.

-(3) Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

-(4) Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

-(5) La suspension de la procédure est levée par l’Autorité chargée des Marchés Publics après examen des conclusions du Comité chargé de l’examen des recours.

-(6) Sauf cas de recours, la notification de l’attribution doit s’effectuer au plus tard quinze (15) jours calendaires après la publication des résultats.

ARTICLE 176.

-(1) Pour les recours visés aux articles 173, 174, 175 et 176 du présent Code, le Comité chargé de l’examen des recours requiert l’avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics qui instruit ledit recours et soumet ses conclusions au Comité chargé de l’examen des recours dans un délai maximum de sept (07) jours calendaires à compter de sa saisine.

-(2) Après validation des conclusions de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, le Comité chargé de l’examen des recours formule les propositions de sanctions appropriées à l’Autorité chargée des marchés publics.

-(3) La décision de l’Autorité chargée des marchés publics s’impose aux deux parties ;

ARTICLE 177.

-(1) Après publication des résultats d’attribution, l’extrait du rapport d’analyse des offres le concernant est communiqué à tout soumissionnaire sur requête adressée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

-(2) Sous peine de forclusion toute requête doit être formulée dans les délais visés aux articles 172, 173, 174, 175 et 176 du présent Code.

-(3) L’examen des recours peut entraîner la reprise ou l’annulation de la procédure suivie.

SOUS-SECTION 2 : DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES ET LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU LE MAÎTRE D’OUVRAGE DELEGUE

ARTICLE 178.

-(1) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’approuve pas une proposition de la Commission de Passation des Marchés, il est tenu de lui demander un nouvel examen du dossier en mentionnant ses réserves, dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la proposition de la commission concernée.

-(2) Après réexamen, le Président de la Commission de Passation des Marchés porte à la connaissance du Maître d’Ouvrage concerné, les résultats de la nouvelle délibération.

-(3) Si le désaccord persiste, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué saisit le l’Autorité chargée des marchés publics.

-(4) L’Autorité chargé des marchés publics peut demander l’avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics qui dispose dans ce cas d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour le lui donner.

-(5) La notification du marché est subordonnée à la décision de l’Autorité chargée des marchés publics.

SOUS-SECTION 3 : DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DES MARCHES ET LE MAÎTRE D’OUVRAGE OU LE MAÎTRE D’OUVRAGE DELEGUE

ARTICLE 179.

-(1) En cas de désaccord entre la Commission Centrale de Contrôle des Marchés et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, ce dernier est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification des résultats de la délibération de la Commission Centrale de Contrôle concernée.

-(2) Après réexamen, le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés notifie les résultats des travaux au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

-(3) Si le désaccord persiste, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie sa décision finale à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés dans un délai de cinq (05) jours calendaires à compter de la date de réception de la notification de l’avis définitif de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés.

-(4) Passé ce délai, le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés transmet le dossier à l’Autorité chargée des marchés publics.

-(5) L’Autorité chargé des marchés publics peut demander l’avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés qui dispose dans ce cas d’un délai de sept (07) jours pour le lui donner.

-(6) La décision de l’Autorité chargée des marchés publics s’impose aux deux (02) parties.

SECTION 2 : DU CONTENTIEUX EN PHASE D’EXECUTION

SOUS-SECTION 1 : DE LA RESILIATION

Paragraphe 1 : Des préalable à la résiliation

ARTICLE 180.

-(1) Lorsque le co-contractant de l’Administration ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service s’y rapportant, suivant le cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délai déterminé.

-(2) Ce délai ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours calendaires, sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières.

-(3) L’application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste sans incidence sur d’éventuelles pénalités de retard.

ARTICLE 181.

-(1) Faute pour le co-contractant de l’Administration de s’exécuter en application des dispositions de l’article 180 du présent Code, le Maître d’Ouvrage peut :

  • prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant ;
  • ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit co-contractant ;

(2) Les modalités de résiliation des marchés publics, ainsi que les effets de celle-ci sont précisées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales, sous réserve des dispositions des articles 185, 186, et 187 du présent Code.

Paragraphe 2 : Des fondements de la résiliation

ARTICLE 182.

Le marché est résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage dans l’un des cas suivants :

  • décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant-droits pour la continuation des prestations ;
  • faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;
  • liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise;
  • en cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande, sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué;

ARTICLE 183.

Nonobstant les dispositions de l’article 182 du présent Code, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, en cas de force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics, prononcer la résiliation d’un marché en l’absence de toute responsabilité du co-contractant de l’Administration, sans préjudice des indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre.

Paragraphe 3 : Des conséquences de la résiliation

ARTICLE 184.

-(1) Le co-contractant de l’Administration dont le marché est résilié pour des raisons évoquées il l’article 182 alinéas d), e), f) et h) du présent Code, ne peut, sauf dérogation accordée par l’Autorité chargée des marchés publics, soumissionner avant une période de deux (02) ans à compter de la date de notification de la résiliation.

En cas de défaillance lors de l’exécution des prestations, cette interdiction s’applique sans préjudice du paiement par l’Administration des prestations déjà exécutées.

-(2) Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa (1) ci-dessus concerne une personne physique ou une entreprise unipersonnelle, celle-ci s’applique également sur toute autre entreprise créée ultérieurement par la personne physique mise en cause ou, en cas d’entreprise unipersonnelle, par le gérant.

Cette mesure s’applique au gestionnaire pour ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée.

-(3) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de transmettre les actes de résiliation à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics en vue notamment de l’actualisation des fichiers des acteurs sanctionnés.

ARTICLE 185.

Toute résiliation prononcée conformément aux dispositions de l’article 182 n’emporte pas application des dispositions de l’article 184 du présent Code.

SOUS-SECTION 2 : REQUETES DES COCONTRACTANTS

ARTICLE 186.

-(1) Tout cocontractant de l’Administration qui s’estime lésé dans l’exécution de son contrat peut introduire un recours non juridictionnel, soit auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, soit auprès de l’Autorité chargée des marchés publics.

-(2) L’Autorité chargée des marchés publics prononce sa décision sur proposition du Comité chargé de l’examen des recours, et après avis préalable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publies, le cas échéant.

SOUS-SECTION 3 : DU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

ARTICLE 187.

-(1) Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable.

-(2) La tentative de règlement à l’amiable prévue à l’alinéa 1 ci-dessus reste sans incidence sur la procédure de règlement de droit commun si elle n’a pas abouti, sauf dérogation découlant des accords ou conventions de prêt ou d’autres conventions internationales.

CHAPITRE 2 : DES SANCTIONS

ARTICLE 188.

-(1) Sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, toute procédure passée en violation des dispositions du présent Code, ainsi que les auteurs des mauvaises pratiques dans la passation ou l’exécution des marchés publics.

-(2) Lorsque les cas de violation portent atteinte à la fortune publique, les auteurs sont passibles des peines prévues par l’article 184 du Code Pénal.

SECTION 1 : DES SANCTIONS DES PROCEDURES

ARTICLE 189.

-(1) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics prend, après exploitation de la documentation des marchés publics qui lui sont transmis, des actes de régulation et saisit les concernés dans les délais réglementaires, pour les mesures suivantes :

  • les rectificatifs des avis d’appel d’offres et des communiqués d’attribution ;
  • le respect des procédures et des délais réglementaires ;
  • l’observation des seuils de compétence des commissions des marchés publics ;
  • la prévention des fractionnements des marchés publics ;
  • la transmission des documents des marchés publics ;
  • la prise en compte des avis techniques des instances de passation et de contrôle des marchés publics;
  • l’utilisation des documents standards des marchés publics;
  • l’exécution des missions de l’Observateur Indépendant ;
  • la prise des mesures conservatoires, en cas de procédure supposée irrégulière, en attendant l’aboutissement des investigations nécessaires et la décision de l’autorité chargée des marchés publics.

-(2) Les actes de régulation visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être pris en compte par leurs destinataires.

ARTICLE 190.

-(1) Toute attribution de marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de bonne gouvernance, peut faire l’objet d’annulation par l’Autorité chargée des marchés publics.

SECTION 2 : DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS

SOUS-SECTION 1 : DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS DU SECTEUR DU SECTEUR PRIVE

ARTICLE 191.

-(1) Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres corps de contrôle, le cocontractant de l’Administration encourt, sur décision de l’Autorité chargée des marchés publics et après consultation, le cas échéant, de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les sanctions énumérées à l’alinéa 2 du présent article.

-(2) Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et selon le cas, de façon cumulative :

  • la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées;
  • l’exclusion de la commande publique pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ;
  • le retrait de leur certificat de catégorisation.

-(3) Conformément aux dispositions de l’article 185 du présent Code, l’exclusion de la commande publique ne peut dépasser deux (02) ans. En cas de renouvellement des atteintes à la réglementation des marchés publics par la même personne physique ou morale, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée par les juridictions compétentes.

-(4) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, et publiée dans le Journal des Marchés Publics de l’organisme de la régulation des marchés publics.

ARTICLE 192.

Le co-contractant de l’Administration reconnu coupable de violation des dispositions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et à la protection de l’environnement est passible de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de la résiliation, de l’interdiction de soumissionner et/ou de la retenue sur les paiements infligées après une mise en demeure.

ARTICLE 193.

L’Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l’Administration pour trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

SOUS-SECTION 2 : DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS DU SECTEUR DU SECTEUR PUBLIC

ARTICLE 194.

L’Autorité chargée des marchés publics peut prendre à l’encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du présent Code, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des marchés publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

ARTICLE 195.

-(1) Les Présidents, membres, secrétaires, Experts des Commissions des Marchés et des sous-commissions d’analyse des offres, ainsi que les Observateurs Indépendants et les Présidents et membres des Commissions de Contrôle des Marchés sont liés par le secret professionnel.

-(2) En cas de défaillance établie dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être exclus du système des marchés publics pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

SECTION 3 : DES PRINCIPES D’ETHIQUE

SOUS-SECTION 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 196.

Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d’exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

SOUS-SECTION 2 : DES ACTES DE CORRUPTION ET DES MANŒUVRES FRAUDULEUSES

ARTICLE 197.

-(1) Est convaincu d’acte de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

-(2) Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

-(3) Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s’entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

-(4) Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d’influencer leurs actions au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

-(5) Se livre aux «pratiques obstructives», quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

SOUS-SECTION 3 : DES DELITS D’INITIES ET DES CONFLITS D’INTERET

ARTICLE 198.

-(1) Les consultants ayant contribué à l’élaboration d’un dossier de consultation ne peuvent participer à ladite consultation.

-(2) Aucun organisme public à caractère industriel ou commercial placé sous la tutelle d’une autorité contractante n’est admis à présenter une offre dans le cadre d’une consultation lancée par cette dernière.

-(3) Un Observateur Indépendant ne peut fournir des biens, travaux ou services à l’administration auprès de laquelle il exerce pendant la durée de son mandat.

ARTICLE 199.

-(1) Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le titulaire d’un contrat ou surveillant des procédures de passation et/ou de l’exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, d’une affectation ou de toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

-(2) Les Présidents, membres, secrétaires et experts des commissions des marchés publics, sous-commission d’analyse et responsables chargé des marchés sont astreints à l’obligation de réserve et de discrétion. Ils doivent s’abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d’aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au marché en examen.

-(3) En cas de conflit d’intérêt, les Présidents, les Experts et les membres des Commissions de Passation des Marchés et des Commissions de Contrôle des Marchés et ceux des sous-commissions d’analyse, ainsi que les Observateurs Indépendants doivent le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage, ou au Président de la commission, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à leur remplacement pour les marchés concernés.

-(4) En phase d’exécution, le titulaire du contrat doit signaler le conflit d’intérêt par écrit au Maître d’Ouvrage. Dans ce cas, il est tenu de proposer une solution de remplacement au Maître d’Ouvrage.

SOUS-SECTION 4 : DES COMPLICITES

ARTICLE 200.

-(1) La responsabilité de tout surveillant des procédures de passation ou d’exécution d’un marché est engagée en cas de complicité.

-(2) La complicité au sens du présent Code des Marchés Publics s’entend de :

  • l’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits;
  • l’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

-(3) Cette responsabilité peut en outre être engagée dans des cas ci-après :

  • toute déclaration ou confirmation d’informations mensongères sur la situation de l’administration ou de l’organisme public ou parapublic dont on a chargé la surveillance, l’évaluation ou la supervision;
  • la perception d’avantages indus ou de nature à porter atteinte à l’indépendance du surveillant de crédit;
  • les transactions faites avec l’entité dont on a chargé la surveillance en violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.

TITRE 6 : DES INCOMPATIBILITES ET DE LA SUPPLEANCE

CHAPITRE 1 : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 201.

-(1) Nul ne peut être Président de plus d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés.

-(2) Nul ne peut être membre de plus de deux (02) Commissions de Passation des Marchés ou de deux (02) Commissions Centrales de Contrôle des Marchés.

-(3) Nul ne peut être secrétaire de plus d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés.

-(4) Aucun membre ou secrétaire d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés ne peut faire partie d’une sous-commission d’analyse.

-(5) Nul ne peut être Expert d’une sous-commission d’analyse et Expert d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés pour le même dossier.

-(6) Nul ne peut être à la fois membre d’un Comité chargé de l’examen des recours et d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, ou d’une sous-commission d’analyse des offres.

ARTICLE 202.

La qualité de personnel de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics est incompatible avec celle de Président, de membre ou secrétaire d’une Commission de Passation des Marchés, à l’exception de sa propre Commission de Passation des Marchés.

CHAPITRE 2 : DE LA SUPPLEANCE

ARTICLE 203.

-(1) A l’exclusion de l’attribution, de la signature et de la résiliation du marché, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut déléguer la signature ou certaines compétences à ses collaborateurs, dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur.

-(2) Une copie de l’acte de délégation est transmise à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi qu’à la Commission de Passation des Marchés ou à la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, et à toutes les autres autorités concernées, pour prise en compte.

ARTICLE 204.

-(1) Lorsque le Président d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés est indisponible pour une partie de la séance, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux.

-(2) Lorsque le Président d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés est indisponible pour une période n’excédant pas trente (30) jours calendaires, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux et en informe l’Autorité chargée des marchés publics qui peut l’entériner ou non.

-(3) Une copie de l’acte de délégation est transmise au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Gouverneur de la Région ou au Préfet du Département, selon le cas.

-(4) Lorsque le Président d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés est indisponible pour une période excédant trente (30) jours calendaires, il en informe l’Autorité chargée des marchés publics qui nomme un président par intérim.

-(5) Le Président ad hoc ou par intérim exerce la plénitude des compétences prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 205.

-(1) En cas d’empêchement temporaire dûment constaté d’un membre d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, l’Autorité de rattachement désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission.

-(2) En cas d’empêchement temporaire du secrétaire d’une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Ouvrage Délégué, le Gouverneur ou le Préfet selon le cas, désigne un secrétaire ad hoc.

-(3) L’intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.

TITRE 7 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 206.

-(1) Les consultations en cours restent régies par les procédures applicables au moment de leur lancement.

-(2) Les marchés en cours d’exécution font le cas échéant, l’objet d’avenant pour se conformer aux dispositions du présent décret.

ARTICLE 207.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent décret et portant Code des marchés, création, attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, notamment :

  • le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics ;
  • le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commission des Marchés publics ;
  • le décret n° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 08 mars susvisé ;
  • les dispositions contraires du décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics.

ARTICLE 208.

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-