CAMEROUN : COMMENT FONCTIONNE LE DISPOSITIF RÉPRESSIF DU SYSTÈME DES MARCHÉS PUBLICS ?

Le dispositif répressif des atteintes aux lois et règlements qui régissent les marchés publics au Cameroun permet de garantir l’intégrité des procédures de programmation, de passation et d’exécution des marchés publics initiés par les Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’ouvrage délégués.

 

Le dispositif en vigueur au Cameroun n’est pas seulement répressif à l’encontre des acteurs reconnus coupables des actes de corruption, des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, des conflits d’intérêts, des délits d’initiés et des complicités. Il permet aussi aux cocontractants d’obtenir réparation d’un préjudice, dans les cas de résiliation abusive d’un marché ; de rejet arbitraire d’une offre ou attribution non conforme.

Il est généralement utilisé par les structures et autorités suivantes : 

  1. L’Autorité chargée des marchés publics

L’Autorité chargée des marchés publics peut prendre à l’encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du Code des marchés publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des marchés publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans. Sont concernés par cette mesure :

  • les Présidents, membres, secrétaires, Experts des Commissions des Marchés et des sous-commissions d’analyse des offres ;
  • les Observateurs Indépendants ;
  • les Présidents et membres des Commissions de Contrôle des Marchés
  • les cocontractants/soumissionnaires reconnus coupables de trafic d’influence, de fraude, de corruption, ou de production de faux documents dans la soumission

Le cocontractant de l’Administration encourt, sur décision de l’Autorité chargée des marchés publics et après consultation, le cas échéant, de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les sanctions suivantes, prononcées selon le cas, de façon cumulative :

  • la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées;
  • l’exclusion de la commande publique pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise;
  • le retrait de leur certificat de catégorisation.
 Lire aussi : Quel est le rôle de l'Autorité chargée des marchés publics au Cameroun?
  1. L’Agence de Régulation des Marchés Publics

L’Agence de Régulation des Marchés Publics qui est l’organisme chargé de la régulation des marchés publics peut prendre des actes de régulation prescrivant soit des annulations, soit des reprises, soit de la suspension des procédures.

  

Lire aussi : Quel est le rôle de l'Organisme chargé de la régulation des marchés ublics au Cameroun ?
  1. Le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué

Le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué peut faire reprendre l’examen d’une étape par la Commission de Passation, lorsqu’il constate que des insuffisances ont marqué les travaux de cette Commission. Il peut également décider de résilier un marché en cas de non-respect des délais, ou de non-respect des normes et spécifications techniques, de violation des dispositions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et à la protection de l’environnement par le Cocontractant

En plus de la réalisation du marché le Maître d’ouvrage peut prononcer l’exclusion de la commande publique à l’égard du co-contractant défaillant ou fautif pour une période de 2 ans.

Par ailleurs, en cas d’ententes illicites dûment prouvées et constatées, le Maître d’ouvrage peut infliger aux soumissionnaires fautifs l’amende réprimant les « pratiques et accords anti-concurrentiels », telle que prévue à l’article 27 de la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence (Amende égale à 50 % du bénéfice, ou 20 % du chiffre d’affaires réalisé sur le marché camerounais au cours de l’exercice précédent l’année durant laquelle l’infraction a été commise.

Enfin, le Maître d’ouvrage peut prononcer des pénalités au Cocontractant qui ne respecterait pas les délais de réalisation des prestations du marché (pénalités de retard), les normes et autres spécifications techniques, ou, toute autre obligation contenue dans le marché (pénalités particulières, si le texte du marché les prévoit). 

  1. La Commission de Passation des Marchés

La Commission de Passation des Marchés peut prendre une décision de rejet des offres d’un soumissionnaire ayant produit de faux documents dans son dossier de soumission et /ou faire reprendre les travaux d’une sous-commission d’analyse, qui aura manifestement mal travaillé.

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  1. Le Ministre en charge des Marchés Publics

Le Ministre en charge des Marchés Publics peut annuler une attribution de marché en cas de violation grave d’une disposition du Code, ou celle (attribution) effectuée en marge des règles de bonne gouvernance, notamment dans les cas avérés de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délits d’initiés, de fraude ou de corruption.

 

  1. Le juge administratif

Le juge administratif peut annuler toutes les décisions relatives aux marchés publics et entachés d’irrégularités de vice de forme, d’incompétence ou d’excès de pouvoir, au niveau de la Chambre administrative de la Cour Suprême ou au niveau des Tribunaux administratifs régionaux.

 

  1. Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financier

Selon la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics et des Entreprises d’Etat, telle que modifiée et complété par la loi n° 76/4 du 06 juin 1976, le Conseil de Discipline Budgétaire et Financier peut infliger à l’encontre de l’agent fautif les sanctions ci-après :

  • une amende spéciale dont le montant varie entre 200.000 et 2 millions de F CFA ;
  • une mise en débet dont le montant est égal à celui du préjudice réel subi par l’Etat ou l’une des personnes morales suscitées, calculé sur la base des éléments chiffrés dont disposerait le Conseil ;
  • des déchéances portant interdiction d’assumer pendant 5 ans les responsabilités d’ordonnateur, de gestionnaire de crédits ou de comptable public ou même d’être responsable à quelque titre que ce soit pendant un délai de 5 à 10 ans, de l’administration ou de la gestion des services et entreprises susmentionnés.

 

  1. Le Juge judiciaire et le juge des comptes

Les auteurs de certaines violations de la réglementation des marchés publics peuvent être sanctionnés par le Juge judiciaire qui peut prononcer des peines principales (peines privatives de liberté et amendes) et des peines accessoires (déchéances, publication du jugement et confiscation des biens….) ou par le juge des comptes qui peut prononcer les sanctions à l’encontre des comptables publics.

Source : Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

 

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